LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section V — Des débats - De la comparution du prévenu
Article 353
L'instruction a l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu a toujours la parole le dernier.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 353.- 1" alinéa : sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa: le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers ».