LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section V — Des débats - De la comparution du prévenu
Article 345
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est appelé. Si cette condition est remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 345 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit