Chapitre II — Du ministère public › Section II — Des attributions des représentants du ministère public
Article 33
Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux.
L'action publique est exercée par les membres du parquet sous son contrôle.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique ».