LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section I — De la saisine du tribunal
Article 337
La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal deit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait dans l'acte de citation élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine d'irrecevabilité.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)