LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 325
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)