LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 318
Aucun conseil ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 317, ses parents ou ses amis peuvent provoquer son excuse.
Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 318. — Si l’accusé absent est poursuivi pour délit, devant le tribunal criminel de première instance, ce dernier peut, sans la participation du jury, disjoindre son affaire et le déférer devant le tribunal délictuel territorialement compétent.
Si le défaut se produit devant le tribunal criminel d’appel, celui-ci statue par défaut, avec la même composition et peut, en cas de condamnation, décerner à son encontre un mandat d’arrêt.
Si l’inculpé poursuivi pour délit, forme opposition contre le jugement de défaut, il est statué sur l’opposition par la même composition, conformément aux procédures applicables en matière délictuelle, sans se référer au jugement attaqué en appel ».