LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 304
Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue.
Le ministère public prend ses réquisitions.
Le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais laccusé a toujours la parole le dernier.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
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<< Art. 304. - 1" alinéa: sans changement, 2ème alinéa: sans changement, 3ème alinéa: le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers ».