LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 303
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à la prochaine session..
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303. — En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, à la requête motivée du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la fin de la session ou à la session suivante ».