LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 296
Si l'accusé troubie l'audience, il lui est fait application des dispositions de l'article 295.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section III De l'administration de la preuve
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
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<< Art. 296. - Si l'accusé trouble l'audience, le président lui fait connaître le risque encouru d'être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l'article 295.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé............. lui en sera donné connaissance ». l'interrogatoire «Art. 302. de Dans l'accusé le cours ou ou à la suite de des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est nécessaire à l'accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnait, il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assureurs ».