LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 294
Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S'il refuse, le président peut ordonner ou bien qu'il y sera contraint par la force publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
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« Art. 294. - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer. que le jugement sur le fond ».