LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 276
Le président du tribunal criminel, s'il estime que l'instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l'arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d'information.
Il peut déléguer à ces fins tout magistat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art. 276. Le président du tribunal crimine s'il estime que l'instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l'arrêt de renvol, peut ordonner tous actes d'information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à l'instruction préparatoire ».