LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section III — De l'établissement de la liste du jury
Article 267
Le procureur général notifie à chacun des assesseurs-jurés l'extrait de la liste de session le concernant, quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l'article 280.
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire qui est alors tenu d'en donner connaissance à l'assesseur-juré désigné.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 1er de l'article 267 de l'ordonnance n 63-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit