LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II — De la constitution de partie civile
Article 246
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience, est considérée comme s'étant désistée de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la juridiction ne statue sur la dite action que si elle en est requise par le ministère public, sauf au prévenu à demander devant la dite juridiction des dommages et intérêts pour abus de citation.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art 246. La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience, est considérée comme s'étant désistée de sa constitution de partie civile >.