LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II — De la constitution de partie civile
Article 239
Toute personne qui, conformément à l'article 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l'audience même.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 239 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est ainsi modifié