LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 232
Ne peuvent être entendus en témoignage : 1º le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité.
2. le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Art. 232. Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu'll a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi >.