LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 228
Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine infamante.
Les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs et alliés au même degré de l'accusé, de l'inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés..
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 1er de l'article 228 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit