Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section III — Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Article 207
File est sa'ste soit par le procurelle général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonetions. Elle peut se suisir d'office, a l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 207. — La chambre d’accusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 Le procureur général militaire, territorialement compétent, est informé lorsqu’il s’agit des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, auprès de la même Cour, après avis du procureur général militaire, territorialement compétent, rendu dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine ».