Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 184
La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le procureur général et des mémoires produits par les parties.
Les conseils de l'inculpé ou de la partie civile ne sont admis ni à plaider ni à faire des observations orales.
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues aux articles 105 et 107.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 184. 1" alinéa : sans changement.
- 2ème alinéa : Les parties et leurs conseils peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes. 3ème alinéa: sans changement. 4ème alinéa: En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l'article 105 ».