Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 179
Le procureur général met l'affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; 11 la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quarante-cinq jours de l'appel prévu par l'article 172, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si un supplément d'information est ordonné.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 179. Le procureur général met l'affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces, il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l'appel prévu par l'article 172, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si un supplément d'information est ordonné".