Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 170
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l'ordonnance.
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu et maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 170. — Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 163 ci-dessus, en cas d’appel du ministère public, l'inculpé est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate ».