Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 139
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Le juge d'instruction ne peut cependant en aucun cas, donner par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l'inculpé. Ils ne peuvent non plus procéder aux auditions de la partie civile à moins qu'elle ne le demande.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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< Art. 139. Les magistrats ou officiers de police commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, le juge d'instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l'inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l'audition de la partie civile >.