Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 125
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motívée, d'après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 11-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 125. bis 1 — Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction,
9) demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer la protection de l’inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs ; elle est d’une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l’instruction.
10) ne quitter son domicile que sous certaines conditions et horaires définis.
Le juge d’instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s’assurer du respect, par l’inculpé, des obligations visées au 1, 2, 6, 9 et 10 ci-dessus.
Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérée.
Les modalités d'application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».