Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 123
La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 123. bis — L’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant :
1- que l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2- que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
3- que la détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.
4- que l’inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d’instruction notifie verbalement l’ordonnance de placement en détention à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois
(3) jours pour faire appel.
Mention de cette notification est faite au procès-verbal ».