Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 115
Si l'inculpé contre lequel a été décerné mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie ou, en leur absence, à l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la commune de sa résidence.
Le commissaire de police, l'officier de police, chef des services de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie appose son visa sur le mandat qui est envoye au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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« Art. 115. Si l'inculpé contre lequel a été décerne mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence >.