Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 112
L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante huit heures.
A l'expiration de ce délai et s'il n'a pas été interrogé, il est conduit d'office par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt, devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 112. L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en éxécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire ou faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté ».