LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 474
Il n'est provisoirement pas dérogé aux formes particulières de procéder notamment en matière de contentieux administratif, d'accidents du travail, de baux d'habitation et à usage professionnel, de baux commerciaux ainsi qu'en matière commerciale et prud'homale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 474. - Les procédures relatives au contentieux né de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.
La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement ».