Ordonnance n° 66-107 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger, le 16 septembre 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accora de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire démecratique de Corée, signé à Alger, le 16 septembre 1964.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire démocratique de Corée. 1- Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de corée, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et coréen, ont résolu de conclure le présent accord
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et à cette fin, s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique, des sports et des arts, ceci, par l'envoi de délégations scientifiques et culturelles, par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3
فتح المادةChacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre des bourses pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Article 5
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4, seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6, Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radio-diffusion et de la télévision, et l'echange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualité) De même, elles enccurageront la coopération entre leurs deux agences de presse.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 8
فتح المادةLes parties contractantes étudieront toutes les possibilités a'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 9
فتح المادةLa réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 10
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les deux pays établiront, périodiquement, un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 11
فتح المادةToute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre, par ecrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13
فتح المادةLe présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange des documents de cette ratification qui aura lieu à Alger.
Fait à Alger, le 16 septembre 1964, en double exemplaire chacun, en arabe, en coréen et en français.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- République populaire démocratique et populaire, cratique de Corée, Le ministre des affaires L'Ambassadeur de la République étrangères, populaire démocratique de Corée Abdelaziz BOUTEFLIKA. Eu Eeuksin. 16 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.