Ordonnance nº 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'article 59 de la Constitution, Ordonne : Article 1er. Il est créé, au siège de chaque Cour d'Appel, une Cour criminelle révolutionnaire chargée, jusqu'à l'expiration des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 59 de la Constitution sus-visé, de connaître des crimes susceptibles d'entraver le fonctionnement normal des institutions on d'apporter un trouble exceptionnel à l'ordre public. Sa compétence s'étend à tout le ressort judiciaire de la Cour d'appel
Ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires
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شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 65-55
Décret n° 65-55 du 2 mars 1965 portant allocation d'une indemnité spéciale de sujétion aux magistrats des cours eriminelles révolutionnaires
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Décret n° 64-201
Décret n° 64-201 du 7 juillet 1964 relatif à l'exécution de la peine capitale
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Ordonnance n° 64-5
Ordonnance nº 64-5 du 10 janvier 1964 portant modification de l'ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1964 fixant la composition des Cours criminelles révolutionnaires
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