ج.ر عدد 3 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel Lots et décrets l’Assemblée Ana march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NP 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF - Numero des années antérieures: Nationale Restatre do DIRECTION Commerce Abonnements et pubiicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Troilier ALGER 20 NF 15 NF Tel.: 66-81-49 66-80-98 25 NF 20 NF CCP 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement ous abonnés. Prière de tournu les dernières bandes aux renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0.30 NF. Tart) des insertions : 3,50 N№ la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires, p. 17. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.), p. 19. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 3 janvier 1964 portant nomination d’un pro-recteur de l’académie d’Alger, p. 20. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 59 de la Constitution, Ordonne : Article 1er. Il est créé, au siège de chaque Cour d’Appel, une Cour criminelle révolutionnaire chargée, jusqu’à l’expiration des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 59 de la Constitution sus-visé, de connaître des crimes susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des institutions on d’apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public. Sa compétence s’étend à tout le ressort judiciaire de la Cour d’appel.

Art. 2. La Cour criminelle révolutionnaire est composée comme suit : Un président choisi obligatoirement parmi les conseillers de la Cour d’appel et désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ; Deux magistrats appartenant à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel et également désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux; Un assesseur juré civil, choisi par le ministre de la justice, garde des sceaux sur une liste de dix assesseurs présentée par le ministre de l’intérieur; Un assesseur juré militaire, choisi par le ministre de la justice, garde des sceaux sur une liste de 10 officiers ayant au moins le grade de capitaine, arrêté par le ministre de la défense nationale. Le siège du ministère public est occupé par un procureur de la République du ressort de la Cour d’appel et également désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, le cas échéant, déléguer dans les fonctions de juge au siège ou de représentant du ministère public, un magistrat exerçant dans le ressort d’une autre Cour d’appel. Art. 3. La Cour criminelle révolutionnaire est compétente à l’égard des mineurs de 16 à 18 ans, auteurs, co-auteurs ou complices des infractions fixées à l’article premier. Art. 4. Le procureur de la République a la direction de la police judiciaire et des services de gendarmerie; il met en mouvement l’action publique par voie de traduction directe devant la Cour criminelle révolutionnaire. Il occupe le siège du ministère public au cours des débats. Art. 5.- Le procureur ou son délégué peut entendre ou faire entendre toute personne, à titre de renseignements, procéder à toute confrontation, à tous actes d’information, à toutes investigations, procéder ou faire procéder à toutes réquisitions de jour et de nuit, ordonner toute expertise. Art. 6. - Le procureur ou son délégué, pour la sûreté de ses opérations, peut requérir la force armée ou les forces de police civile. Art. 7. - Le procureur ou son substitut peut décerner des ordres d’arrestation et tous mandats de justice. Ceux-ci produisent leurs effets jusqu’à la décision rendue au fond par la Cour, sauf au procureur ou à son substitut à y revenir, d’office, ou sur la demande de l’accusé. Art. 8. Le procureur ou son délégué procède à l’interrogatoire immédiat de la personne arrêtée, sans formalités préalables. Art. 9. A l’égard des mineurs de 18 ans, il procède comme pour les majeurs. Pour les mineurs de 16 ans, il est procédé conformément aux dispositions du droit commun. Art. 10. S’il existe des charges suffisantes, le procureur notifie à la personne présentée les faits, objet de l’accusation, les textes qui prévoient et répriment ces faits ainsi que le renvoi de l’intéressé devant la Cour. Art. 11. Toute la procédure ne doit pas excéder le délai de 15 jours. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être prorogé d’une durée égale, par le procureur général auquel il en sera référé. Art. 12. - Le procureur de la République invite l’accusé à lui indiquer les noms et adresses des témoins dont il demande l’audition en lui faisant préciser sur quels faits il entend les faire déposer. Il avise l’accusé qu’il aura le droit de se faire assister devant la Cour par un avocat de son choix. Au cas où l’accusé n’aurait pas choisi un Conseil, le procureur de la République en avise le président qui procède à une désignation d’office. Art. 13. Aussitôt le renvoi ordonné, en application de l’article 14, le procureur de la République avise le Conseil choisi ou désigné. Art. 14. Le procureur renvoie l’accusé devant la Cour sitôt que des charges suffisantes auront été retenues. Aucun recours ne pourra être formé contre les actes et décisions du procureur de la République, Art. 15. La décision de renvoi rendue par le procureur de la République saisit régulièrement la Cour. Art. 16. Le procureur de la République notifie à l’accusé et aux défenseurs la date de comparution devant la Cour. Cette date doit être située dans un délai de trois à huit jours, à compter de la notification sus-visée. Il fait citer les témoins, sans frais, par la gendarmerie qu par tout autre agent de la force publique. Art. 17. La Cour est convoquée par son président pour le jour et l’heure fixés. Les débats et le jugement sont publics. Cependant le huis-clos peut être ordonné, si la Cour l’estime nécessaire. Dans tous les cas, l’arrêt est rendu en audience publique. Art. 18. Si le ou les accusés, la défense ou le ministère public entendent faire valoir des moyens concernant la régularité de la saisie de la Cour ou les nullités de la procédure, ils doivent, à peine de forclusion, déposer avant les débats sur le fond un mémoire unique. La Cour statuera par un seul jugement incident qui n’est susceptible d’aucun recours. Art. 19. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire; il peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité. Art. 20. Les décisions rendues ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le recours en grace qui doit être formulé dans un délai de 24 heures, à compter du prononcé de l’arrêt. Art. 21. Les peines applicables aux infractions punies par le présent texte sont celles prévues par les lois actuellement en vigueur. Art. 22. Le procureur près la Cour criminelle révolutionnaire, est saisi par le procureur général des infractions visées à l’article premier du présent texte. Art. 23. Tous les délais prévus par la présente ordonnance sont francs, Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA.

8 janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes (S.Ν.Τ.Α.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation, des tabacs et allumettes ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le conseil d’administration de la société nationale des tabacs et allumettes présidé par le directeur général de la S.N.T.A. est composé en outre de dix sept membres: 4 représentants du ministère de l’économie nationale dont le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et l’inspecteur général des impôts indirects. 4 directeurs des manufactures de la S.N.T.Α. 3 représentants des 3 tabacoops algériennes (Annaba, Mitidja, Kabylie). -2 représentants du personnel qualifié désignés sur proposition des organisations syndicales des manufactures de la S.N.T.A. -3 représentants des S.A.D. Art. 2. Le conseil délibère sur l’organisation générale de la société, arrête la méthode comptable et le fonctionnement administratif et financier applicables uniformément à toutes les entreprises et tous les services relevant de la société. Il élabore le règlement intérieur de toutes les entreprises et de tous les services relevant de la société. Il décide des actions judiciaires à introduire par la S.N.T.A. Il arrête chaque année le bilan de la situation de la société, dresse un état des recettes et des dépenses qu’il transmet au ministre de l’économie nationale. Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration délibère de toutes acquisitions, tous échanges de biens et droits mobiliers, ainsi que leur vente; tous emprunts à long ou moyen terme par voie d’ouverture de crédit ou autrement; tous projets de garanties mobilières et immobilières; de toutes les créations d’agences de diffusion en Algérie et à l’étranger; de l’organisation de bureaux de diffusion en Algérie et de toutes les créations de débits de tabacs. Les emprunts sous forme de créations de bons ou d’obligations, l’ouverture d’agences de diffusion et de débits de tabacs doivent être autorisés par le ministre de l’économie nationale. Art. 3. - Le conseil d’administration est chargé d’apurer, en accord avec le directeur général, le passif des entreprises de tabacs et allumettes nationalisées, de liquider les engagements en cours de transférer les biens de ces dites entreprises à la société nationale des tabacs et allumettes et de faire apparaître après apurement du passif et établissement du bilan l’actif immobilier et mobilier de chaque entreprise. Le dernier bilan communiqué à l’administration fiscale par chaque entreprise avant la nationalisation servira de base pour l’évaluation de cet actif. Art. 4. Le conseil d’administration peut décider de la création de nouvelles marques pour tous les tabacs algériens et d’un nouveau système de commercialisation de ces produits. Il fixe les dépenses générales d’administration et d’exploitation. Les décisions du conseil ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le ministre de l’économie nationale. Cette approbation peut être expresse ou tacite. A l’expiration d’un délai de quinzaine, la décision soumise à l’approbation ministérielle et restée sans réponse est censée agréée. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix le président a voix prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et qui sont signés par les membres présents; les extraits qui doivent éventuellement en être fournis sont signés par le directeur général. Les membres du conseil d’administration sont répartis en nombre égal, dans deux commissions: 1° La commission financière ; 2° La commission technique. Art. 6. Le président du conseil d’administration ou cha cune des précédentes commissions peuvent appeler pour consultation toute personne dont les compétences justifient la présence. Art. 7. La commission financière délibère des questions administratives, comptables, des études de marchés et du calcul du prix de revient. Elle donne son avis sur les conditions dans lesquelles doivent être établies les règles de l’apurement du passif des entreprises de tabacs et allumettes et la liquidation des engagements en cours. Elle rend compte de ses travaux au conseil d’administration par un rapport qui lui sera soumis. Art. 8. La commission technique délibère des questions d’achat, de l’approvisionnement et de la répartition du tabac en feuilles aux fabriques. Elle veille à donner à chaque usine. un contingent approprié au rythme de sa production. Elle décide de l’achat du tabac brut soit en Algérie, soit à l’étranger. Elle rend compte de ses travaux au conseil d’administration par un rapport qui lui sera soumis. Ces deux commissions se réunissent, sur convocation du président du conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Art. 9. Le directeur général est investi des pouvoirs les i plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1964 société, et pour faire tous les actes relatifs à son objet, dans la limite des attributions dévolues au conseil d’administration. Il a notamment les pouvoirs suivants : Il exécute les décisions du conseil d’administration. Il peut conférer à des membres du personnel de la société certains pouvoirs nettement délimités. Il représente la société vis-à-vis des tiers et est dépositaire de la signature sociale. Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications, dans le cadre du statut élaboré par le conseil d’administration; il organise toute caisse de secours et de prévoyance pour le personnel. Il applique le règlement intérieur établi par le conseil d’administration. Il crée des sièges administratifs, agences, dépôts, bureaux, partout où il le juge utile, en Algérie et à l’étranger, après avis du conseil d’administration. Il les déplace et les supprime. Il remplit toutes formalités pour soumettre la société aux lois des pays dans lesquels elle peut opérer et nomme tous les agents responsables. Il effectue tous les actes nécessités par la réalisation de l’objet social il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce. Il se fait ouvrir auprès de toutes les banques et établissements de crédit tous comptes de dépôt, comptes ‘courants, comptes d’avance sur titres, comptes postaux, crée tous chèques, ordres de virement, effets pour le fonctionnement de ces comptes ; il perçoit toutes sommes dues à la société et en donne bonne et valable quittance, pale toutes sommes dues. Il édifie toutes constructions, procéde à tous aménagements et installations ainsi qu’à tous travaux indispensables au bon fonctionnement de la société. Il consent ou accepte, cède et résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente. Il en rend compte au plus prochain conseil. Il retire de toutes administrations et services publics ou privés tous colis, lettres chargées ou non, télégrammes et mandats à l’adresse de la société. Il représente la société en justice tant en demandant qu’en défendant, obtient tous jugements ou arrêts; acquiesce, s’en désiste, ou les fait exécuter par tous les moyens et voies de droit. Il possède généralement les pouvoirs d’administration les plus plus étendus, ceux énumérés ci-dessus étant énonciatifs et non limitatifs. Art 10. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA., MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 3 janvier 1964 portant nomination d’un pro-recteur de l’Académie d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d’administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. M. Abdelaziz Ouabdesselam est nommé prorecteur de l’Université d’Alger. Art. 2. M. Abdelaziz Ouabdesselam exercera les fonctions dévolues à un recteur et sera payé sur le poste de recteur de l’Université d’Alger. Art. 3. M. Abdelaziz Ouabdesselam exercera immédiatement les fonctions de pro-recteur de l’Université d’Alger. Art. 4. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964 Ahmed BEN BELLA. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger