DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, ABONNEMENTS Trois mois Six mots Algérie et France 8 NF 14 NF Etranger. 12 NF 20 NF Le numéro 0,25 NF Annonces: 2 NF la ligne. AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 24 NF 9, rue Trollier, ALGER 35 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. SOMMAIRE COOPERATION TECHNIQUE : A. Protocole relatif à la situation des médecins et biologistes français servant dans les établissements publics d’hospitalisation ou dans les services de l’Assistance Médico- Sociale d’Algérie (p. 307). B. Protocole relatif à la situation des agents Français affectés au service des Chemins de fer d’intérêt général en Algérie (p. 309). C. Protocole relatif à la coopération technique entre l’Etat Français et l’Etat Algérien dans les Domaines des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme (p. 311). ORDONNANCES Ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l’immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs. (p. 313). Ordonnance nº 62-054 du 24 septembre 1962 prévoyant diverses mesures financières en vue de faciliter l’installation et le fonctionnement des services et établissements publics nouvellement créés (p. 314). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret du 7 septembre 1962, n° 62-513 portant délégation dans les fonctions de chef de service de l’information (p. 317). Décrets n° 62-565, 62-566 et 62-567 du 18 septembre 1962 portant réintégration de Cadi-Juges (p. 317). Décret du 18 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Juge aux enfants, près le Tribunal de Grande Instance d’Alger (p. 317). Décrets nº 62-539, 62-541, 62-542, 62-543 et 62-544 du 21 septembre 1962 portant nominations de Juges d’Instance et délégation dans les fonctions de Juge d’Instruction ou de Procureur de la République (p. 317). Décret n° 62-540 du 21 septembre 1962 portant nomination détachement du Substitut et Général près la Cour d’Appel d’Oran (p. 318). Arrêté du 1er août 1962 portant délégation de signature directeur de la Justice au (p. 318). Arrêtés du 11 septembre 1962. Délégation dans les fonctions de Préfets, Sous-Préfets et Secrétaires généraux de Préfectures (p. 319). Arrêté du 11 septembre 1962 portant délégation dans les tions de Directeur foncde la région pénitentiaire d’Oran (p. 320). Arrêtés du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Préfets, Sous-Préfets, chefs de Cabinet et Secrétaires généraux de Préfecture (p. 320). Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomiration d’un agent contractuel dans l’emploi d’économe des Services de l’Education surveillée (p. 324). Arrêté du 24 septembre 1962: nomination d’un Greffier de Chambre (p. 324). Avis de vacance d’offices de notaire (p. 324). Avis de vacance d’un poste d’agent de bureau à la Cour d’Appel de Constantine (p. 324). Avis de vacance d’office d’huissier (p. 324). Avis de vacance d’un poste d’Interprète Judiciaire (p. 324). DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Décret n° 62-535 du 18 septembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie pour 1962 (p. 324),
306 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Arrêté du 13 septembre 1962 portant nomination d’un Administrateur civil (p. 325). Arrêté du 18 septembre 1962 fixant les conditions d’émissions de Bons du Trésor Algérien (p. 325). Arrêté du 22 septembre 1962 fixant le taux de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée à l’agent comptable de la caisse générale des Retraites de l’Algérie (p. 325). Arrêté du 22 septembre 1962 déléguant un fonctionnaire dans les fonctions d’inspecteur du Trésor (p. 325). Arrêté du 24 septembre 1962 portant création d’une commission chargée de procéder à la liquidation de certaines opérations relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien (p. 325). Arrêté du 24 septembre 1962 relatif à la rémunération des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien (p. 326). DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Décret n° 62.563 du 24 septembre 1962 relatif à l’utilisation des redevances perçues à l’occasion des expertises organisées avec la participation des ingénieurs des mines (p. 326). Arrêté du 15 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’Office National Algérien du Tourisme (p. 326). Arrêtés du 21 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de charges de mission au cabinet du délégué (p. 326). Arrêté du 21 septembre 1962 déléguant dans les fonctions de Secrétaire Général du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la promotion des cadres (p. 327). Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’Industrialisation (p. 327). Arrêté du 22 septembre 1962 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 23 mai 1960 réglementant la détention, le commerce et la circulation de divers produits de l’industrie chimique et para-chimique (p. 327). DELEGA FION A LAGRICULTURE Arrêté du 7 août 1962 fixant la liste des lots alfatiers susceptibles d’être exploités par voie de marché de gré à gré pendant la campagne 1962-1963 (Rectificatif au J.O.E.A. nº 17 du 22 septembre 1962) (p. 327). Arrêté du 17 septembre 1932 portant détachement d’un agent comptable d’Algérie auprès de l’Office Algérien Interprofessionnel des céréales (p. 327). Décisions du 22 septembre 1932. Mutation de vétérinaires inspecteurs (p. 328). Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans la fonction de chef de section administrative (p. 328). Arrêté du 24 septembre 1932 portant classement du sous-directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel. (p. 328). Arrêté du 24 septembre 1962 déléguant dans les fonctions de sous-directeur de la Caisse Algérienne de crédit Agricole Mutuel un chef de service de cet établissement (p. 328). Arrêté du 24 septembre 1962. Recrutement d’un rédacteur des Eaux et Forêts contractuel (p. 328). Arrêtés du 24 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel (p. 329). Arrêté du 24 septembre 1962 portant classement du directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel (p. 329). Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel (p. 329). Arrêté et décision du 24 septembre 1962 relatifs au recrutement et à l’affectation d’un adjoint technique de la protection des végétaux (p. 329). Arrêté du 24 septembre 1962 portant recrutement d’un chef de pratique chargé de cours (p. 330). Arrêté du 24 septembre 1962 modifiant l’arrêté du 12 juillet 1962 nommant le Directeur de l’O.A.I.C. (p. 330). Décision du 24 septembre 1962. Mutation d’un agent technique des Travaux Agricoles (p. 330). Décision du 24 septembre 1962 relative à l’organisation du service des Forêts et de la D.R.S. (p. 330). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-521 du 6 septembre 1962. Recrutement d’agents contractuels dans certains services techniques de l’administration algérienne (p. 331). Décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant 1 modification du décret n° 62-203 du 21 février 1962, instituant le régime des ports autonomes en Algérie (p. 332). Arrêtés du 24 septembre 1962 relatifs à l’aménagement du réseau des routes nationales dans l’agglomération Oranaise. (p. 333). DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Commissaire Central (p. 334). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-536 du 21 septembre 1962 portant création d’une école d’infirmières et d’infirmiers à Laghouat (Oasis) (p. 334). Arrêté du 15 juillet 1962 portant délégation de signature au commissaire général aux actions d’urgence (p. 334). Arrêté du 30 août 1962 portant promotion de classe d’un adjoint technique de la Santé Publique (p. 334). Arrêtés du 1er septembre 1962 portant réintégration d’adjoints techniques de la Santé Publique (p. 334). Arrêté du 5 septembre 1962 portant dissolution des conseils d’administration des trois caisses sociales de la région de Constantine (p. 334). Arrêté du 17 septembre 1962 portant agrément du directeur et de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, tancaires et annexes de la région d’Alger (M.A.R.P.Ε.Β.Α.) (p. 336). Arrêté du 24 septembre 1962 portant détachement et affectation d’un agent de contrôle sanitaire aux frontières (p. 336). Arrêté du 24 septembre 1962 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1962 portant nomination d’un directeur adjoint des hôpitaux civils d’Algérie (p. 336). Arrêté du 24 septembre 1962 portant reconsidération de carrière d’un économe des hôpitaux (p. 336). Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomination d’un directeur d’hôpital (p. 337). Arrêté du 24 septembre 1962 portant désignation des membres du Comité provisoire de gestion, créé par l’arrêté du 5 septembre 1962 (p. 337). Arrêté du 24 septembre 1962 nommant un inspecteur de la population et de l’action sociale (p. 337). Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant un économe des fonctions de directeur des hôpitaux (p. 337). Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant un adjoint des cadres hospitaliers des fonctions d’économe des hôpitaux et l’affectant à un hôpital civil (p. 338). Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de-l’Administration Générale (p. 338).
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant des fonctions et affectant un directeur des hôpitaux d’Algérie (p. 338). Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de la Santé Publique (p. 338). Arrêté du 24 septembre 1962 nommant et affectant un directeur des hôpitaux civils d’Algérie (p. 339). Arrêté du 24 septembre 1962 portant mise à la retraite d’un directeur des hôpitaux civils d’Algérie (p. 339). Arrêté du 24 septembre 1962 créant un diplôme d’Etat algérien d’assistante sociale (p. 339). Arrêté du 24 septembre 1962 portant mise à la retraite d’une économe de l’assistance publique (p. 339). Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de commissaire général aux actions d’urgence (p. 340). Arrêté du 24 septembre 1962 portant reconstitution de la carrière d’un économe des hôpitaux (p. 340). COOPERATION TECHNIQUE PROTOCOLE relatif à la situation des médecins et biologistes français servant dans les établissements publics d’hospitalisation ou dans les services de l’assistance médico-sociale d’Algérie Dans le cadre de la déclaration de principes relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République Française d’une part, l’Exécutif Provisoire Algérien d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Le présent protocole a pour objet de définir jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention d’assistance technique, la situation des médecins et biologistes français servant dans les établissements publics d’hospitalisation ou dans le service de l’Assistance Médico-Sociale d’Algérie. Article 2. Les personnels précités, en service au 1er juillet 1962, sont de plein droit régis par les dispositions du présent protocole à moins qu’ils n’expriment la volonté contraire. Les médecins et biologistes français quí, postérieurement à cette date, seraient aésireux de souscrire un engagement de servir dans les établissements publics d’hospitalisation ou dans le service de l’Assistance Médico-Sociale d’Algérie, signeront à cette fin un acte d’adhésion aux termes du présent protocole. Une décision de l’Etat Algérien prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion du contrat sous réserve que l’intéressé satisfasse aux conditions d’aptitude physique exigées par l’Etat Algérien. La décision de nomination des personnels visés à l’alinéa précédent, précisera notamment, la date d’effet et la durée de l’engagement, l’affectation de l’intéressé ainsi que la rémunération qui lui sera versée par l’Etat Algérien. Le présent protocole ne confère à l’intéressé ni la qualité de fonctionnaire algérien, ni le droit d’être nommé dans les cadres réguliers et permanents de l’administration algérienne. Article 3. Les médecins et biologistes régis par le présent protocole, seront engagés pour une durée minima d’un an. Article 4. Hormis certains médecins et assistants anesthésistes réanimateurs des hôpitaux qui pourront être autorisés à exercer leurs fonctions respectives à temps partiel, les médecins et biologistes consacreront toute leur activité professionnelle à leurs fonctions. Article 5. Les médecins et biologistes régis par le présent protocole qui exerceront leurs fonctions à temps plein, auront droit aux rémunérations de base ci-après et percevront de l’Etat Algérien, sous réserve des corrections prévues aux articles 9 et 10, les rémunérations correspondantes établies dans le tableau ci-dessous. DE L’ETAT ALGERIEN
Arrêté du. 24 septembre 1962 chargeant des fonctions et affectant un directeur des hôpitaux (p. 340). Arrêté du 24 septembre 1962 accordant une période de congé de longue durée à un économe des hôpitaux (p. 340). Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomination d’un directeur d’hôpital (p. 341). Arrêté du 24 septembre 1962 portant avancement de classe d’un médecin de l’assistance médico-sociale (p. 341). ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 septembre 1962 concernant la démission des membres d’une délégation spéciale et en instituant une nouvelle (p. 341). Arrêté des 14, 16 et 17 août 1962 portant dissolution de conseils municipaux et instituant des délégations spéciales en leur lieu et place (p. 341). Rémunéra- Rémunéra- tions annuel- Affectations tions annuelles payables les de base par l’Etat Algérien NF. NF. CHR et C. anticancéreux d’Alger. Méd. et biologistes Ch. de service et non chefs de service. 65.900 72.490 Anesthésistes réanimateurs 52.700 57.970 Assistants 29.600 32.560 Internes 18.000 19.800 Hôpitaux de 2’ catégorie - 1or
- groupe Ex Psych. et sanatoria Chef de service 52.700 57.970 Anesthésistes réanimateurs 42.800 47.080 Assistants 24.700 27.170 Internes 13.500 14.850 Hôpitaux de 2º catégorie - 2º groupe. Chefs de service 47.200 51.920 Anestnesistes reanimateurs 38.400 42.240 Hôpitaux de 3º catégorie médecins de l’A.M.S. 39.500 43.450 Article 6. Les rémunérations de base et les rémunérations correspondantes payables par l’Etat Algérien qui ont été fixées dans le tableau ci-dessus pour les médecins et biologistes engagés à temps plein, sont réduites de 70% en ce qui concerne les médecins des hôpitaux autorisés à exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel. Article 7. Les taux des rémunérations de l’Etat Algérien prévus aux articles 5 et 6 ne sont applicables qu’aux médecins et biologistes possédant les titres ou exerçant des fonctions correspondant aux postes auxquels ils sont affectés en application du présent protocole. Article 8. Dans le cas où un poste ne pourra être pourvu par un candidat remplissant les conditions de titres ou de fonctions qui précèdent, il sera fait appel à des candidats ayant des titres ou des fonctions d’un niveau différent ou à des candidats sans titres ni fonctions au regard des établissements publics considérés. Article 9. Pour le médecin ou le biologiste dont le niveau des titres ou des fonctions ne correspondra pas au niveau du poste auquel il sera affecté, la rémunération payée par l’Etat Algérien sera égale à la moyenne arithmétique entre :
308 JOURNAL OFFICIEL 1° la rémunération prévue à la colonne 2 du tableau inséré dans l’article 5 pour le poste d’affectation (rémunération de fonction). 2९ la rémunération prévue dans la même colonne pour les postes correspondant aux titres ou aux fonctions de l’intéressé (rémunération d’origine). Article 10. Pour les médecins ou biologistes n’ayant ni titre ni fonctions au regard des établissements considérés, la rémunération annuelle qui leur sera payée par l’Etat Algérien sera égale à la moyenne arithmétique entre leur rémunération de fonction ét une rémunération d’origine fixée ainsi qu’il suit : Professeurs et professeurs agrégés des facultés et Ecoles Nationales de Médecine rémunération des chefs de service et non chefs de service du CHR d’Alger soit 87.600 NF. Chefs de clinique des Facultés et Ecoles Nationales de Médecine, Médecins qualifiés dans une compétence ou une spécialité reconnue par l’ordre des Médecins rémunération des internes du CHR d’Alger soit 24.000 NF. Médecins n’ayant aucun des titres ni aucune des fonctions et qualifications qui précèdent rémunération des internes des hôpitaux de 2ème catégorie, 1er groupe, soit 18.000 NF. Article 11. Les rémunérations de l’Etat Algérien seront payées mensuellement à terme échu. Article 12. Le gouvernement français versera pour sa part aux médecins et biologistes qui accepteront de souscrire un engagement de service pendant un an en Algérie, une prime mensuelle de coopération technique égale à 20% de la rémunération de base correspondant au poste auquel ils seront affectés. Article 13. S’ils souscrivent un engagement de servir pendant 2 ans en Algérie, les agents régis par le présent protocole percevront en putre, à l’expiration dudit engagement une prime complémentaire égale à 10% de la rémunération de base afférente au poste auquel ils auront été affectés. Article 14. Le gouvernement français s’engage à verser aux médecins et biologistes recrutés en France, qui accepteront de souscrire un engagement de servir pendant 2 ans en Algérie et qui y serviront pour la première fois à titre civil, une prime de départ égale à quatre mois de la rémunération de base de leur poste d’affectation et majorée d’un mois pour l’agent marié et d’un mois par enfant à charge. Les personnels qui ne souscriraient qu’un engagement d’un an, percevront la moitié de cette prime. La seconde moitié leur sera versée, si, à l’expiration de cet engagement, ils acceptent de souscrire un nouvel engagement d’un an. Article 15. Les établissements d’hospitalisation assureront le logement et la nourriture des médecins et biologistes engagés à temps plein, qui en feront la demande. Le logement sera à la charge de l’intéressé, exception faite pour les médecins psychiatres, de sanatoria, et d’A.M.S. Les bénéficiaires rembourseront aux établissements la nourriture sur la base du prix de revient alimentaire. Article 16. L’agent pourra prétendre, à l’occasion des déplacements ou des mutations pour raison de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés, dans les conditions fixées par la règlementation générale en vigueur en Algérie. Article 17. Les personnels régis par le présent protocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale des agents algériens et sont soumis au régime fiscal dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie. Article 18. Les personnels régis par le présent protocole ne peuvent faire l’objet d’une mutation comportant changement de résidence sans leur consentement exprimé par écrit. DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Cependant, ces personnels pourront à titre exceptionnel, si les circonstances sanitaires du pays le justifient, être appelés à assurer des missions temporaires hors de leur lieu d’affectation. Article 19. L’agent a droit, pour se rendre de sa résidence à son lieu d’affectation : a) dans tous les cas, au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus courte et la plus économique pour lui-même et, éventuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d’exercice de ses fonctions. b) pour un engagement d’un an au moins, au remboursement de ses frais de transport, d’emballage et d’assurance de son mobilier et de ses effets personnels, sur production de factures, dans la limite d’une somme égale, s’il est célibataire à un mois, s’il est marié ou chef de famille à trois mois de la rémunération de base afférente au poste où il sera affecté. Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus le classement de l’intéressé sur les moyens de transport est celui prévu par la règlementation en vigueur pour les fonctionnaires algériens bénéficiant d’une rémunération indiciaire correspondant à sa rémunération de base. Article 20. L’agent qui aura souscrit un engagement de servir en Algérie pendant un an au moins, aura droit à un congé rémunéré d’un mois par année de service cumulable dans la limite de 2 mois. Tous les deux ans, les congés passés en France lui ouvrent droit à des délais de route de huit jours et à une indemnité représentative de frais de transport jusqu’à Marseille et retour. par la voie la plus économique pour lui ou son conjoint et ses enfants mineurs à charge, sur la base des tarifs pratiqués par les compagnies de transport à la date du voyage, son classement sur les moyens de transport étant celui prévu par la règlementation en vigueur pour les fonctionnaires algériens bénéficiant d’un traitement indiciaire correspondant à sa rémunération de base. Les droits non utilisés ne sont susceptibles d’être reportés que sur l’année suivante, après accord de l’autorité algérienne. Si le contractant ne réclame le bénéfice de ces dispositions qu’après trois années consécutives, il aura droit en outre au remboursement des frais de voyage en chemin de fer, de Marseille au lieu de sa résidence en France. Article 21. En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de plein droit placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé passé hors d’Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve. L’Administration pourra exiger à tout moment l’examen par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise médicale. La durée de ce congé ne pourra excéder trois mois à plein traitement. Après avoir épuisé son droit à un congé de maladie à plein traitement l’agent pourra, sur sa demande, obtenir un congé de maladie à demi-traitement, pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Les congés s’entendent par période de douze mois consécutifs. Si à l’expiration des six mois prévus à l’alinéa 4 du présent article, l’agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité. Si, pendant la durée de l’engagement l’intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d’eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois ou plus du cinquième du contrat, l’Etat Algérien pourra remettre l’intéressé à la disposition du Gouvernement français avec un mois de préavis et sans indemnité. S’il a été recruté postérieurement au 1er juillet 1962, l’intéressé a, dans tous les cas, droit au remboursement de ses frais de rapatriement, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 15 ci-dessus. Le personnel féminin a droit, le cas échéant, à un congé de maternité de deux mois dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur en Algérie. Si, à l’expiration de ce délai l’intéressée n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut, à titre exceptionnel, bénéficier d’un congé de maladie qui ne pourra excéder un mois.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Article 22. En cas d’accident ou de maladie imputables au service, l’agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à ce que l’incapacité qui résulte de l’accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts. Si l’engagement de l’intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu’à la guérison ou la consolidation. Article 23. L’agent victime d’un accident ou d’une maladie imputables au service a droit au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu’i aura exposés dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur en Algérie. Au cas où il résulte de l’accident ou de la maladie une incapacité définitive totale ou partielle, il sera alloué à l’agent une rente d’invalidité calculée dans les conditions fixées par les règlements en vigueur en Algérie. La réalité de l’incapacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d’invalidité seront appréciés conformément à la règlementation en vigueur en Algérie. Article 24. Les médecins et biologistes servant dans les établissements d’hospitalisation seront soumis au règlement intérieur de l’établissement. Les praticiens à plein temps doivent : 1º) Consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés onzé demi-journées par semaine pendant lesquelles ils assurent les services quotidiens du matin et de l’après-midi; 2°) Participer aux différents services de garde de nuit, des dimanches et jours fériés; les présences effectives à l’hôpital au titre des gardes peuvent éventuellement être récupérées ; 3°) - Assurer les remplacements imposés par les différents congés; 4°) - Répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leur horaire normal de service. Les praticiens intéressés doivent, en outre, participer aux jurys de concours ou d’examen, ainsi qu’éventuellement à l’enseignement et à la formation des auxiliaires médicaux. Les médecins engagés à temps partiel devront consacrer six demi-journées de quatre heures en moyenne, par semaine, à leur service et participer en outre aux gardes organisées afin d’assurer la continuité des soins et les interventions d’urgence. Les médecins engagés dans le service de l’assistance médico-sociale seront soumis au programme de travail et au règlement du service, Article 25. Les médecins régis par les dispositions du présent protocole demeureront soumis aux règles du code de déontologie médicale en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils recevront, d’une façon générale, aide et protection du Gouvernement algérien. Article 26. L’Etat algérien pourra à tout moment dénoncer l’engagement en cours d’exécution à charge pour lui; a) de donner à l’agent un préavis d’un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et excéder trois mois. b) de lui verser à titre d’indemnité de licenciement, une somme calculée sur la base des rémunérations payables par l’Etat algérien, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et excéder trois mois des dites rémunérations. c) d’assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 18. Article 27. L’engagement pourra être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité, si l’agent fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive et infamante. Dans ce cas, le Gouvernement algérien n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent sera tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 7 au prorata du temps restant à effectuer. DE L’ETAT ALGERIEN 309 Article 28. Les agents régis par le présent protocole ne peuvent encourir d’autre sanction administrative que la remise motivée à K disposition du Gouvernement français. L’engagement pourra, d’autre part, être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité, si, après signature et acceptation du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui auront été fixés par l’administration qui l’emploie. Dans ces deux cas, le Gouvernement algérien n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent sera tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 14, au prorata du temps restant à effectuer. Le Gouvernement français s’engage à prendre en considération les motifs qui ont déterminé l’Etat algérien à prononcer la remise de l’agent en cause à sa disposition en application des alinéas 1º et 2º ci-dessus. Article 29. La dénonciation de l’engagement pourra, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par l’Etat algérien, être formulée par l’agent sous réserve d’un préavis de trois mois. Article 30. A l’expiration du contrat les agents recrutés postérieurement au 1er juillet 1962, auront droit sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29 ci-dessus, au remboursement des frais de transport ou de rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 19. Article 31. Les difficultés qui pourraient naître de l’application du présent protocole seront soumises à l’appréciation d’une commission mixte paritaire dont la composition sera fixée d’un commun accord. Article 32. Les dispositions du présent protocole entrent en vigueur compter du 1er juillet 1962. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Pour le Gouvernement Pour l’Exécutif Provisoire de la République Française, Algérien, Louis de GUIRINGAUD. Abderrahmane FARES. PROTOCOLE relatif à la situation des agents français affectés au service des chemins de fer i d’intérêt général en Algérie Dans le cadre de la déclaration de principes relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République française d’une part, l’Exécutif provisoire algérien, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Le présent protocole a pour objet de définir la situation des agents français affectés au service des chemins de fer d’intérêt général en Algérie; il est applicable aux catégories ci-après désignées :. a) agents appartenant, à la date du présent protocole, au cadre permanent de la S.N.C.F.A.; b) agents du cadre permanent de la S.N.C.F.A. intégrés à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et détachés simultanément auprès de la. S.N.C.F.A., ou de la personne morale appelée à s’y substituer, conformément à l’article 9 de la Convention du 14 mai 1962 et aux dispositions de l’avenant prévu audit article; c) agents du cadre permanent de la S.N.C.F détachés à la S.N.C.F.A. avant la date du présent protocole; d) agents du cadre permanent de la S.N.C.F. détachés auprès de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer, postérieurement à la date du présent protocole; e) agents recrutés directement, dans les conditions de droit commun, par la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée : à s’y substituer, postérieurement à la date du présent protocole, en accord avec le Gouvernement français.
310 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Article 2 Tout agent bénéficiaire du présent protocole reçoit de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer le salaire et les indemnités diverses de caractère permanent et, le cas échéant, les prestations familiales auxquelles peut à tout moment prétendre un agent algérien de même grade occupant le même emploi et exerçant les mêmes fonctions. Cette rémunération est payable mensuellement à terme échu. L’intéressé perçoit, en outre, toutes les indemnités occasionnelles auxquelles peuvent prétendre les agents algériens de la 8.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer placés dans la même situation. Article 3 Le Gouvernement français s’engage dans la mesure des moyens disponibles, à détacher pour servir en Algérie, auprès de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer, les agents du cadre permanent de la S.N.C.F. qui en feraient la demande et à réaffecter ces agents dans leur cadre d’origine dès que cesseront leurs fonctions en Algérie. Article 4 Les agents français mis à la disposition de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer seront, dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux dispositions statutaires et réglementaires qui y sont en vigueur. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur ont été confiées. Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l’Algérie. Ils devront s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises. L’Etat algérien donnera à tous les agents français l’aide et la protection qu’il accorde aux agents algériens de la S.N. C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Les personnels visés par le présent protocole bénéficient des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent en Algérie. Article 5 Le Gouvernement français s’engage à verser pour sa part, aux personnels visés à l’article 1er qui accepteront de souscrire un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie, une prime mensuelle de coopération technique égale à 20% du salaire de base soumis à retenues afférent à l’échelle et à l’échelon de l’intéressé. Il s’engage, en outre, à verser aux personnels visés au paragraphe d) de l’article 1er qui accepteront de souscrire un engagement de servir pendant deux ans en Algérie, une prime de départ égale à quatre mois de salaire de base soumis à retenues afférent à l’échelle et à l’échelon de l’intéressé et majorée d’un mois pour l’agent marié et d’un mois par enfant à charge. Les personnels qui ne souscriraient qu’un engagement d’un an percevront la moitié de cette prime; la seconde moitié leur sera versée si, à l’expiration de cet engagement, ils acceptent de souscrire un nouvel engagement d’un an. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux agents visés au paragraphe e) de l’article 1er qui ne résident pas en Algérie à la date de leur recrutement par la S.N.C.F.A. ou par la personne morale appelée à s’y substituer. Article 6 Le Gouvernement français s’engage à verser aux personnels visés à l’article 1er qui n’accepteront pas de souscrire avant le 31 décembre 1962 un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie, et pour la durée des services effectivement accomplis en Algérie entre le 1er juillet et le 31 décembre 1962, une indemnité mensuelle spéciale égale à 10% du salaire de base soumis à retenues afférent à l’échelle et à l’échelon de l’intéressé. Il s’engage, d’autre part, à verser immédiatement sur demande des intéressés, aux agents visés aux paragraphes a), b) et c) de l’article 1er qui continuent à servir en Algérie postérieurement au 19 juillet 1962, la première moitié de l’indemnité de réinstallation prévue par la réglementation française. Article 7 S’ils souscrivent un engagement de servir pendant deux ans en Algérie, les agents visés à l’article 1er percevront en outre, à l’expiration dudit engagement, une prime complémentaire égale à 10% des salaires de base soumis à retenues afférent à leur échelle et à leur échelon qui leur auront été effectivement versés pendant cette période. Article 8 L’échelle attribuée par la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer aux agents visés aux paragraphes b), c) et d) de l’article 1er ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle que les intéressés détiennent à la S.N.C.F.; en outre, ce classement peut être révisé en cours d’engagement pour tenir compte notamment des avancements dont les intéressés bénéficient à la S.N.C.F. ou qui seraient justifiés par leur manière de servir à la S.N.C.F.A. ou auprès de la personne morale appelée à s’y substituer. Article 9 Les agents visés aux paragraphes a) et e) de l’article 1** demeurent ou sont affiliés au régime des retraites de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Ceux visés aux paragraphes b), c) et d) demeurent affiliés au régime des retraites de la S.N.C.F. pendant le temps où ils se trouvent en service en Algérie. La contribution incombant normalement à l’employeur pour la constitution des droits à pension sur la base de l’échelle et de l’échelon que détiennent les agents visés à l’article 1er est à la charge de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Article 10 Tout agent visé au paragraphe d) de l’article 1er, a droit pour se rendre de sa résidence à son lieu d’affectation: a) au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus courte et la plus économique pour lui-même et, éventuellement, pour son conjoint et ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d’exercice de ses fonctions; b) au remboursement de ses frais de transport, d’emballage et d’assurance de son mobilier et de ses effets personnels sur production de factures, dans la limite d’une somme égale, s’il est célibataire, à un mois, s’il est marié ou chef de famille, à trois mois de la rémunération prévue à l’article 2, à l’exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frais. L’agent visé au paragraphe e) de l’article 1er qui ne réside pas en Algérie à la date de son recrutement par la S.N.C.F.A. ou par la personne morale appelée à s’y substituer a droit aux remboursements prévus aux paragraphes a) et b) du présent article. Pour l’application du présent article, le classement de l’intéressé sur les moyens de transport est celui prévu par la réglementation applicable au personnel de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Article 11 Tout agent bénéficiaire du présent protocole a droit à un congé rémunéré d’un mols par année de service effectif, cumulable dans la limite de deux mois. Tous les deux ans, les congés passés en France ouvrent droit à des délais de route de huit jours et à une indemnité représentative de frais de transport jusqu’à Marseille et retour par la voie la plus économique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, son classement sur les moyens de transport étant celui prévu par la réglementation applicable au personnel de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Les dépenses entraînées par l’application du présent article sont à la charge de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. 3 Article 12 La S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer pourra à tout moment dénoncer l’engagement en cours d’exécution à charge pour elle, sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous : a) de donner à l’agent un préavis d’un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et excéder trois mois;
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL b) de lui verser à titre d’indemnité de licenciement, une somme calculée sur la base de la rémunération prévue à l’article 2 à raison d’un mois par année de service, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et excéder trois mois de ladite rémunération; ) d’assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 10. Article 13 L’engagement pourra être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si l’agent fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Dans ce cas, la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer n’assurera pas le palement des frais de rapatriement. L’agent sera tenu, le cas échéant, de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 5, au prorata du temps restant a effectuer. Article 14 L’engagement de tout agent visé à l’article 1er pourra être résillé de plein droit sans préavis ni indemnité si, après signature et acceptation du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui auront été fixés par la S.N.C.F.A. ou par la personne morale appelée à s’y substituer, Dans ce cas, la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement; l’agent sera tenu, le cas échéant, de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 5, au prorata du temps restant à effectuer. Le Gouvernement français s’engage à prendre en considération les motifs qui ont déterminé la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer à prononcer la remise de l’agent en cause à sa disposition en application du présent article. Article 15 La dénonciation de l’engagement pourra, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par la S.N.C.F.A. ou par la personne morale appelée à s’y substituer, être formulée par l’agent sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans ce cas la S.N.C.F.A. ou la personne morale appelée à s’y substituer n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement, et l’agent pourra être tenu de rembourser les sommes perçues en application de l’article 10 et, le cas échéant, la prime de départ prévue à l’article 5, au prorata du temps restant à effectuer. Article 16 Les autorités françaises pourront, sur avis de la Commission mixte prévue à l’article 19, mettre fin par voie de mesures individuelles au détachement d’agents visés au présent prototocle, dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement de la S.N.C.F.A. ou de la personne morale appelée à s’y substituer. Dans ce cas, les dites autorités devront observer un préavis de trois mois. Le paiement des frais de rapatriement sera à la charge du Gouvernement français, qui remboursera, en outre, à la S.N.C.F.A. ou à la personne morale appelée à s’y substituer, les sonımes versées aux agents intéressés en application de l’article 10. Article 17 A l’expiration du contrat, les agents visés aux paragraphes b) et d) de l’article 1 ont droit au remboursement des frais de transport et de rapatriement selon les mêines modalités que celles prévues à l’article 10. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents visés au paragraphe e) de l’articue 1er qui ne résidalent pas en Algérie à la date de leur recrutement par la S.N.C.F.A. ou par la personne morale appelée à s’y substituer. Article 18 L’Etat algérien s’engage à communiquer, avant le 31 décembre 1962 au Gouvernement français, les listes des agents visés aux paragraphes a) et c) de l’article 1er en service en Algérie le 1 juillet 1962 et aux fonctions desquels il entend mettre fin. Les intéressés seront mis à la disposition de la S.N.C.F. à compter du premier jour du mois qui suivra la notification par l’Etat algérien de la décision les concernant Chacun de ces agents sera, à compter de cette date, pris en charge en France selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. DE L’ETAT ALGERIEN 311 Dans le même délai, l’Etat algérien s’engage à communiquer au Gouvernement français la liste des emplois qu’il souhaite attribuer à des agents français. Article 19 Les difficultés qui pourraient naître de l’application du présent protocole seront soumises à l’appréciation d’une commission mixte paritaire. Article 20 Les dispositions du présent protocole entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1962. Fait à Rocher Noir, le 24 septembre 1962. Pour le Gouvernement Pour l’Exécutif Provisoire de la République Française, Algérien Louis de GUIRINGAUD. Abderrahmane FARES. PROTOCOLE relatif à la coopération technique entre l’Etat Français et l’Etat Algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme Dans le cadre de la déclaration de principe relative à la Coopération Technique, le Gouvernement de la République Française d’une part, l’Exécutif Provisoire Algérien d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I S. N. C. F. A. Article 1re. A dater du 1er juillet 1962, l’Etat Algérien est substitué à l’Etat Français dans les droits et obligations attachés aux biens du réseau des chemins de fer d’intérêt général défini à l’article 1er de l’ordonnance nº 59-249 du 4 février 1959. Article 2. L’Etat Algérien confirme que sont maintenues en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessous, les règles de gestion imposées à la S.N.C.F.A. par l’ordonnance précitée et les toutes complémentaires pris pour son application par: Décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la S.N.C.F.A., -Convention du 30 juin 1959 instituant la S.N.C.F.A., -Décret n° 59-1592 du 31 décembre 1959 relatif au régime administratif et financier de la S.N.C.F.A., -Arrêté interministériel du 31 décembre 1959 portant transfert des biens de l’Administration des Chemins de fer Algériens à la S.N.C.F.A.. Les dispositions du présent article valent jusqu’à ce que le Gouvernement Algérien ait défini sa politique ferroviaire et réformé éventuellement les textes institutifs de la S.N.C.F.A.. Article 3. L’Etat Français s’engage à céder à l’Etat Algérien, avant le 31 décembre 1962, les actions qu’il détient en vertu de l’article 3 de la convention du 30 juin 1959 et à prendre les dispositions règlementaires à cet effet. Article 4. A dater du transfert des actions, “Etat Algérien se substituera aux obligations contractées par l’Etat Français envers la S.N.C.F. pour la gestion de la S.N.C.F.A.. Article 5. A dater du 11 août 1962, l’Etat Algérien exerce les pouvoirs de tutelle dévolus au Ministre des Finances et au Ministre des Travaux Publics et des Transports de la République Française par les textes instituant la S.N.C.F.A. et les actes complémentaires ultérieurs. Article 6. A titre transitoire et jusqu’à ce que le Gouvernement Algérien ait pris des dispositions différentes, les fonctions de Commissaire du Gouvernement sont exercées par le Haut Fonctionnaire prévu par le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 59-1592 du 31 décembre 1959.
312 JOURNAL OFFICIEL Dans l’exercice de ses fonctions, ce Haut Fonctionnaire agit pour le compte de l’Etat Algérien. Article 7. A titre transitoire, le Conseil d’Administration pourra déléguer dans certaines fonctions des agents de nationalité Algérienne ou exerçant les droits civiques Algériens qui ne rempliraient pas les conditions du statut visé à l’article 3 de l’ordonnance n° 59-249 du 4 février 1959. Article 8. Les dispositions relatives aux rémunérations professionnelles prévues à l’article 3 de l’ordonnance 59-249 du 4 février 1959 et au 2º alinéa de l’article 28 de la convention du 30 juin 1959 ne sont plus applicables en Algérie à dater du 15 septembre 1962. Article 9. La S.N.C.F.A. continue à assurer, pour la totalité des agents du cadre permanent, la charge et la liquidation des droits à la retraite constitués ou en cours de liquidation antérieurement au 1er juillet 1962. CHAPITRE II CHEMINS DE FER MEDITERRANEE-NIGER Article 10. Sous réserve des changements découlant pour le domaine public du transfert de souveraineté les chemins de fer du Méditerranée-Niger sont maintenus en activité comme établissement public français jusqu’au 31 décembre 1962. Article 11. Le Gouvernement Français s’engage à proposer un plan de partage de l’actif et du passif de l’établissement entre les divers états intéressés à sa liquidation éventuelle. CHAPITRE III ORGANISATION DE GESTION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES DE L’ALGERIE ET DU SAHARA Article 12 L’Exécutif Provisoire Algérien et le Gouvernement Français confirment le maintien en vigueur des textes institutifs de l’O.G.S.A. (décret n° 62-204 du 21 février 1962 et décret n° 62-205 du 23 février 1962 et cahier des charges y annexé). Toutefois, l’Etat Algérien se substitue, tant à l’ancien Délégué Général en Algérie qu’à l’O.C.R.S., pour tous les actes de gestion qui étaient respectivement confiés à ces autorités par les textes précités.. Article 13. Les modalités de désignation des représentants de l’Algérie au Conseil d’Administration de l’O.G.S.A., telles qu’elles ont été prévues par l’article 1er du décret n° 62-205 du 23 février 1962, feront l’objet, dans un délai laissé à la discrétion du Gouvernement Algérien, d’un texte réglementaire Algérien sans consultation préalable du Gouvernement Français. A titre exceptionnel, les dispositions de l’article 2 du même décret ne seront pas applicables en cas de changement des représentants de l’Algérie au Conseil d’Administration de l’O.G.S.A.. Article 14. Les dispositions du protocole de coopération technique entre la France et l’Algérie relatif à la situation des agents fançais en service en Algérie sont applicables aux fonctionnaires et agents français appelés à apporter leur collaboration au fonctionnement de l’O.G.S.A. conformément aux textes qui régissent cet organisme. Article 15. Le Gouvernement Algérien et le Gouvernement Français procéderont ultérieurement aux aménagements qu’il apparaitrait nécessaire d’apporter au protocole ci-dessus désigné pour tenir compte des particularités du statut du personnel de l’O.G.S.A.. Article 16. Le Gouvernement Français maintient sa proposition tendant à apporter aux textes institutifs de l’O.G.S.A., les aménagements nécessités par la création d’un Etat Algérien et d’une Direction de l’Aviation Civile en Algérie et à maintenir le principe d’une coopération paritaire franco-algérienne dans la gestion de cet organisme. DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Article 17. Le Gouvernement Français confirme son intention d’assurer à titre exceptionnel et transitoire pour le seul exercice 1963 la plus grande partie des charges financières correspondant au fonctionnement de l’O.G.S.A.. CHAPITRE IV PORTS AUTONOMES ALGERIENS Article 18. Les dispositions du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie sont applicables aux fonctionnaires français mis par le Gouvernement Français à la disposition des ports autonomes institués à Alger, Bone et Oran-Arzew. CHAPITRE V AIR ALGERIE Article 19. L’Exécutif provisoire Algérien confirme son intention de devenir propriétaire de 33% au moins et, le cas echéant, de plus de la moitié des actions d’AIR-ALGERIE. Les deux Gouvernements se consulteront dans les meilleurs délais pour convenir des modalités financières de cette opération. Ils se consulteront également pour définir les conditions dans lesquelles l’Etat Algérien fera respecter ses intérêts dans la gestion d’Air-Algérie. Le Gouvernement Français et le Gouvernement Algérien se rapprocheront pour faciliter l’acquisition éventuelle par une future compagnie maritime Algérienne d’une partie des actions d’Air-Algérie autres que celles appartenant à l’Algérie. CHAPITRE VI ROLE DE L’INSCRIPTION MARITIME FRANCAISE EN ALGERIE Article 20. Le statut des inscrits maritimes actuellement en vigueur est maintenu pendant une période transitoire qui s’achèvèra au plus tard le 31 décembre 1962. Article 21. Le régime actuel de prévoyance sociale et de retraites des marins inscrits en Algérie sera maintenu jusqu’au 31 décembre
- La gestion en reste confiée à l’établissement national des Invalides de la Marine Française selon les règles actuellement en vigueur, et ceci jusqu’au 31 décembre 1962 au plus tard. Article 22. Les services français de l’Inscription maritime en Algérie sont mis, à titre provisoire, pour toutes leurs attributions, à la disposition du Gouvernement Algérien dans le cadre de la déclaration de principe relative à la coopération technique. Ils continueront à avoir le droit d’usage des bâtiments et des moyens, de travail dont ils disposent actuellement. Article 23. Le Gouvernement Français s’engage, dans la mesure des moyens disponibles, à détacher auprès du ministre français compétent, pour servir en Algérie, les agents français nécessaires au fonctionnement desdits services et à réaffecter ces agents dans leur cadre d’origine dès que cesseront leurs fonctions en Algérie. Article 24. L’Etablissement national des Invalides de la Marine française cessera en principe de fonctionner en Algérie le 31 décembre
- L’ensemble de ses attributions ainsi que les droits attachés au passif et à l’actif seront transférés à l’établissement public national Algérien appelé à lui succéder. Article 26. Les organismes professionnels, les établissements d’enseignement, les sociétés de crédit mutuel et de prévoyance mutuelle attachés à l’inscription maritime continueront à fonctionner dans les conditions habituelles. La validité des grades et diplômes délivrés par l’Ecole nationale de la Marine Marchande à Alger sera déterminée conformément
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 313 aux dispositions de l’article 5 de la déclaration de principes relative à la coopération culturelle. Article 27. La France s’engage :
- à détacher, dans la mesure des moyens disponibles, le personnel enseignant nécessaire au fonctionnement des établissements d’enseignement. Ce personnel sera mis à la disposition de l’Etat Algérien dans les conditions définies par le Protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie.
- à permettre la formation d’officiers au long cours et d’officiers mécaniciens de la Marine marchande ainsi que du personnel nécessaire au fonctionnement des services de l’Inscription maritime. CHAPITRE VII RELATIONS MARITIMES ENTRE LA FRANCE ET L’ALGERIE Article 28. Le régime actuel du pavillon entre la France et l’Algérie est maintenu jusqu’à ce que les rôles respectifs des pavillons français et algérien soient définis dans le cadre des articles 5 et 6 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. CHAPITRE VIII INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ET LABORATOIRE DES PONTS ET CHAUSSEES Article 29. L’Institut Géographique National français continue à exercer ses activités en Algérie conformément aux règles en vigueur jusqu’à ce que le Gouvernement Algérien et le Gouvernement Français aient conclu une convention relative à son fonctionnement en Algérie. Il en est même pour l’annexe du Laboratoire des Ponts et Chaussées en Algérie. CHAPITRE IX TOURISME Article 30. Le Gouvernement Français et le Gouvernement Algérien conclueront une convention de coopération en matière de tourisme. Cette convention définira notamment les relations de coopération technique entre le Commissariat général au Tourisme français et l’Office National Algérien du Tourisme (O.Ν.Α.Τ.). Article 31. Les agents français que le Commissariat général au Tourisme mettrait à la disposition de l’O.N.A.T. en Algérie seront régis par les dispositions du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie. Article 32. Le Gouvernement Français s’engage à mettre à la disposition du Gouvernement Algérien les services à l’étranger du Commissariat Général au Tourisme français pour assurer la représentation et la satisfaction des intérêts du tourisme A’gérien. CHAPITRE X DISPOSITION GENERALE Article 33. Les dispositions du présent protocole s’appliquent aux administrations et services publics qui sont nommément désignés, ainsi qu’aux organismes Algériens appelés à s’y substituer. Fait à Rocher Noir, le 24 septembre 1962. Pour le Gouvernement Pour l’Exécutif Provisoire de la République Française, Algérien, Louis de GUIRINGAUD. Abderrahmane FARES. ORDONNANCES
Ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l’immatriculation, à la definition et à la propriété des aéronefs. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Sur rapport du Délégué aux Travaux Publics, L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Sont réputés, pour l’application de la présente ordonnance : Aérodrome : toute surface définie, sur terre ou sur l’eau, comprenant éventuellement des bâtiments, des installations et du matériel, et destinée à être utilisée pour l’envol, l’atterissage et les manœuvres des aéronefs. Aéronefs : tous appareils pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air. Aéronefs d’Etat : tous aéronefs militaires ainsi que tous aéronefs appartenant à l’Etat et affectés, exclusivement, à un service public. Aéronefs privés : tous aéronefs à l’exclusion des aéronefs d’Etat. Commandant de bord : tout pilote investi de cette qualité par l’exploitant d’un aéronef. toute personne physique ou morale qui dispose de cet aéronef et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l’exploitant n’est pas inscrit au registre aéronautique ou sur tout autre document officiel, le propriétaire est réputé être l’exploitant, jusqu’à preuve du contraire. Art. 2. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente ordonnance ne sont applicables qu’aux aéronefs privés. DE L’IMMATRICULATION, DE LA NATIONALITE ET DE LA PROPRIETE DES AERONEFS CHAPITRE I De l’immatriculation des aéronefs Art. 3. Tout aéronef doit être immatriculé sur un registre matricule dit « Matricule aéronautique » et tenu sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. Toutefois, un arrêté déterminera les catégories d’appareils qui sont dispensés de l’immatriculation. Art. 4. Seront immatriculés sur le registre algérien : 1º les aéronefs d’Etat, à l’exception des aéronefs militaires : 2º les aéronefs privés appartenant : a) soit à des personnes physiques de nationalité algérienne ou bénéficiant des droits civiques algériens; b) soit à des sociétés possédant la nationalité algérienne et dans lesquelles l’Etat algérien possède une participation majoritaire. En outre, dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ou tous les commandités et dans les sociétés par actions, de président du conseil d’administration et la moitié au moins des administrateurs doivent être algériens ou jouir des droits civiques algériens.
314 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Toutefois, le ministre chargé de l’aviation civile peut, à titre transitoire, et nonobstant les dispositions ci-dessus, autoriser l’inscription à la matricule algérienne de tout aéronefs appartenant à un exploitant dont l’activité est jugée d’intérêt public. Art. 5. Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit sur le registre algérien qu’après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger. Art. 6. L’inscription sur un registre étranger d’un aéronef, déjà immatriculé en Algérie, ne produit d’effet en territoire algérien que si sa radiation de la matricule algérienne a été préalablement obtenue. Art. 7. Le registre d’immatriculation doit porter les indications suivantes : 1º Le numéro d’ordre d’inscription de l’aéronef au registre; 2° La date de l’immatriculation de l’aéronef; 3º Les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef; 4° Les nom et domicile du constructeur; 5° La désignation de l’aéronef donnée par le constructeur (type, nom ou numéro d’ordre, etc…); 6º Le numéro de série de l’aéronef; 7º Le nom et domicile du propriétaire de l’aéronef: 8° L’usage auquel est destiné l’aéronef; 9º Les nom et domicile de l’exploitant de l’aéronef. Art. 8. Tout fait entraînant une modification des indications visées à l’art. 7 ci-dessus doit être notifié dans les trente jours au ministre chargé de l’aviation civile. Mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et portée sur le certificat d’immatriculation. Art. 9. L’inscription a la matricule aéronautique détermine l’identité de l’appareil. Elle est attestée par un certificat d’immatriculation délivré au propriétaire de l’aéronef et établi suivant le modèle figurant en annexe I. Art. 10. Seront inscrites sur le registre d’immatriculation et mentionnées sur le certificat d’immatriondation les opérations suivantes : 1º Mutation de propriétés; 2° Acte constitutif d’hypothèque; 3º Location d’un aéronef; 5° Modification des caractéristiques de l’appareil; 6° Radiation d’une hypothèque, d’un procès-verbal de saisie ou d’un acte de location; 7° Radiation d’un aéronef du registre d’immatriculation. Art. 11. - Au cas de dépossession involontaire du certificat d’immatriculation, un duplicata est délivré au propriétaire de l’aeronef. Art. 12. Le certificat cesse d’être valable: 1º En cas de transmission de la propriété de l’aéronef; 2º En cas de survivance d’une des causes de radiation d’office de l’inscription; 3º En cas de radiation effectuée sur la base de l’art. 14 de la présente ordonnance. Lorsque le certificat cesse d’être valable, le propriétațre de l’aéronef est tenu de le renvoyer au ministre chargé de l’aviation civile. Art. 13. L’inscription à la matricule aéronautique est rayée d’office: 1º Lorsque l’aéronef est hors d’usage; 2° Lorsque l’on est sans nouvelle de l’appareil depuis 6 mois à compter du jour de départ de l’aéronef ou du jour auquel remontent les dernières nouvelles reçues; 3° Lorsque les conditions d’immatriculation prévucs à l’art. 4 ne sont plus remplies. Art. 14. L’inscription des aéronefs qui ont fait l’objet d’une immatriculation exceptionnelle peut être rayée, à tout moment, par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 15. La mesure de radiation est notifiée au propriétaire de l’aéronef. Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande. Art. 16. Un extrait du registre matricule aéronautique peut être délivré à toute personne qui en ferait la demande, à la seule condition que cette pièce apparaisse comme nécessaire à la sauvegarde ou à la défense de ses droits et intérêts. CHAPITRE II De la nationalité des aéronefs Art. 17. L’immatriculation d’un aéronef au registre algérien lui confère la nationalité algérienne. Art. 18. Tout aéronef de nationalité algérienne doit porter le signe apparent de cette nationalité, tel qu’il est fixé par les règlements. Art. 19. Un aéronef immatriculé en Algérie perd la nationalité algérienne si les conditions prévues à l’art. 4 de la présente ordonnance cessent d’être remplies ou si son propriétaire le fait immatricuier sur un registre étranger. CHAPITRE III De la propriété des aéronefs Art. 20. L’inscription d’un aéronef au registre aéronautique vaut titre. Art. 21. Les aéronefs constituent des biens meubles, pour l’application des règles de droit civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par l’inscription au registre d’immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre, à la requête du nouveau propriétaire. Art. 22. - Les aéronefs sont susceptibles d’hypothèque. L’hypothèque est inscrite au registre d’immatriculation. Art. 23. En cas de saisie d’un aéronef, la transcription du procès-verbal de saisie est faite sur le registre d’immatriculation. Art. 24. Le Délégué aux Travaux Publics est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif. Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé C. KOENIG. Ordonrance n° 62-054 du 24 septembre 1962 prévoyant diverses mesures financières en vue de faciliter l’installation et le fonctionnement des services et établissements publics nouvellement créés. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires économiques, du délégué aux affaires financières et du délégué aux affaires administratives; Vu le décret n° 62-301 du 19 mars portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1960 relatif au régime financier de l’Algérie; Vu les ordonnances n° 62-021, 62-022, 62-023, 62-024, 62-025, 62-026, 62-027, 62-028, 62-029, 62-030, 62-031, en date du 25 août 1962 relatives à la création, à l’organisation et aux attributions de divers services et établissements publics; Vu le décret n° 62-561 en date du 21 septembre 1962 relatif à la création du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants; L’Exécutif provisoire entendu,
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Ordonne : Article 1er. En vue de faciliter l’installation et le fonctionnement des services et établissements publics nouvellement créés, les crédits suivants sont mis à la disposition du délégué aux affaires économiques : 3.000.000 NF qui seront imputés sur le chapitre 21-01 « Institutions nouvelles » du budget de l’Etat. Art. 2. Le délégué aux affaires économiques peut subdéléguer tout ou partie de ces crédits aux chefs de services et établissements publics suivants : Direction du commerce intérieur, Direction du commerce extérieur, Direction générale du plan et des études économiques, Direction de l’Energie et des carburants, Direction de l’industrialisation, Direction des mines et de la géologie, Direction de l’artisanat, Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, Office national algérien du tourisme, Office algérien d’action commerciale, Office algérien des pétroles, Bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, dans la limite et selon les modalités de l’Etat de répartition annexé à la présente ordonnance (annexe I). Ces chefs de service et d’établissements publics sont ordonnateurs des crédits mis à leur disposition. Art. 3. - Sont créés au titre des services et établissements publics énumérés à l’article précédent les emplois dont la liste est annexée à la présente ordonnance (annexe II). Les chefs de service et établissements publics intéressés pourront pourvoir à ces emplois, par simple décision et à titre temporaire, dans la limite des crédits mis à leur disposition au titre des traitements et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). Ces emplois ne seront pourvus à titre définitif que par arrêté du délégué aux affaires économiques, qui pourra à tout moment annuler les décisions intervenues par application des dispositions ci-dessus. Art. 4. - L’état de répartition fixé par l’article 2 de la présente ordonnance vaut autorisation globale de dépenses pour les ordonnateurs intéressés et pourra être modifié par arrêté con joint du délégué aux affaires financières et du délégué aux affaires économiques. Art. 5. - Le délégué aux affaires financières, le délégué aux affaires économiques et le délégué aux affaires administratives sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires économiques, Signé B. ABDESSELAM. Le délégué aux affaires administratives, Signé A. CHENTOUF. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. MANNONI. ΑΝΝΕXE I Etat de répartition entre les services et établissements publics ci-dessous désignés des crédits mis à la disposition du délégué aux affaires économiques
- Direction du commerce intérieur.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). 120.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement 20.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 10.000 NF Total. ………… 150.000 NF DE L’ETAT ALGERIEN 315 B. Direction du commerce extérieur.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). 240.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement 50.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 10.000 NF Total.. 300.000 NF C. Direction générale du plan et des études économiques.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises) 260.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement 70.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 20.000 NF
- Subvention au comité national pour la coopération technique.. 150.000 NF Total. 500.000 NF D. Direction de l’énergie et des carburants.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges comprises).. 160.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement 420.000 NF
- Interventions publiques et déperises diverses ……. 20.000 NF Total. …….. 600.000 NF E. Direction de l’industrialisation.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises) 20.000 N
- Matériel, fournitures et fonctionnement
- Interventions publiques et dépenses diverses Total.. 20.000 NF F. Direction des mines et de la géologie.
- Traitement et rémunérations au personnel (charges sociales comprises) 20.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement
- Interventions publiques et dépenses diverses Total.. 20.000 NF G. Direction de l’artisanat.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises) 20.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement
- Interventions publiques et dépenses diverses Total. 20.000 NF H. Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). 62.069 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement. 97.931 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses (dont bourses, stages, etc.) 290.000 NF Total. 450.000 NF
316 JOURNAL OFFICIEL I. Office national algérien du tourisme.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). 115.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement 235.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 350.000 NF Total. 700.000 NF J.- Office algérien d’action commerciale.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises).
- Matériel, fournitures et fonctionnement
- Interventions publiques et dépenses diverses Total. K. Bureau algérien des pétroles.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises). 65.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement F. 20.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 15.000 NF Total. 140.000 NF L.-Bureau national à la protection et à la ges tion des biens vacants.
- Traitement et rémunérations du personnel (charges sociales comprises) 70.000 NF
- Matériel, fournitures et fonctionnement. 20.000 NF
- Interventions publiques et dépenses diverses 50.000 NF Total. 140.000 NF TOTAL, 3.000.000 NF ANNEXE II Liste des emplois créés au titre des services et établissements publics ci-dessous désignés A. Direction du commerce intérieur 1 directeur 2 chefs de division 5 administrateurs civils 5 attachés d’administration 4 secrétaires d’administration 2 adjoints administratifs 3 sténo-dactylos 1 agent de bureau. B. - Direction du commerce extérieur 1 directeur 1 sous-directeur 3 chefs de division 10 administrateurs civils 10 attachés d’administration 8 secrétaires d’administration 5 adjoints administratifs 5 sténo-dactylos 2 agents de bureau. C. - Direction générale du plan et des études économiques 1 directeur général 4 sous-directeurs / DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 4 conseillers techniques 6 chargés de mission 10 administrateurs civils 10 attachés d’administration 10 secrétaires administratifs 6 adjoints administratifs 10 agents de bureau 5 sténo-dactylos 20 dactylos 4 agents de service. D. Direction de l’énergie et des carburants 1 ingénieur en chef 3 ingénieurs ou chefs de service 7 ingénieurs adjoints ou chefs de bureau 1 documentaliste 1 statisticien 6 adjoints techniques ou adjoints administratifs 7 sténo-dactylos 1 agent dessinateur 3 agents de bureau. E. Direction de l’industrialisation 1 directeur 1 sous-directeur. F. Direction des mines et de la géologie 1 ingénieur géologue en chef 3 ingénieurs géologues 1 chef de service social et administratif 1 chef de bureau administratif 1 attaché d’administration. G. Direction de l’artisanat 1 directeur. H. Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres Liste conforme à celle résultant du décret n° 62-550 du 22 septembre 1962 relatif à la création d’emplois au Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. 1 directeur 1 secrétaire général 5 chefs de division 8 chefs de bureau dont un agent comptable 3 chefs de service régionaux 1 délégué de l’office à l’étranger 8 attachés 8 secrétaires d’administration dont 2 secrétaires de direction 2 opérateurs cinématographes 6 dactylographes 8 employés de bureau 6 agents d’exécution 3 conducteurs d’automobiles 3 conseillers techniques. Κ. Bureau algérien des pétroles 1 directeur 2 conseillers techniques 4 chargés de mission 2 attachés d’administration 2 sténo-dactylos 5 dactylos 2 agents de bureau 1 agent de service. L. Bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants 1 directeur 5 conseillers techniques 3 chargés de mission 2 administrateurs civils 3 attachés d’administration 5 adjoints administratifs 2 sténo-dactylos 5 dactylographes 4 agents de bureau 1 agent de service.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 317 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret du 7 septembre 1962, n° 62-513 portant délégation dans les fonctions de chef de service de l’information. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Sur proposition du Délégué aux Affaires Administratives, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Bentoumi Abdelkader est délégué dans les fonctions de chef de service de l’Information. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1962 Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Décrets n° 62-565, 62-566 et 62-567 du 18 septembre 1962 portant réintégration de cadi-juges. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le rapport du Délégué aux affaires administratives; Vu la demande de réintégration dans ses fonctions formulée par M. Arabi-Ghaouti, cadi-juge de Frenda, en position de disponibilité; Vu l’ordonnance Nº 62-1 du 6 juillet 1962, relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents; Vu la circulaire au Délégué aux affaires administratives, en date du 6 juillet 1962 relative à l’application de la dite ordonnance; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1er. M. Arabi Ghaouti, cadi-juge de 1re classe de Frenda, en position de disponibilité, est réintégré, en surnombre, dans ses fonctions audit poste. Art. 2: Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962 Par le président de l’Exécutif Provisore A. FARES. Le Délégué aux Affaires administratives Signé: CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; Vu la demande de réintégration dans ses fonctions formulée par M. Bouhafs Lahcène ancien cadijuge à Marnia Vu l’ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents. Vu la circulaire du Délégué aux Affaires Administratives en date du 6 juillet 1962 relative à l’application de la dite ordonnance. Vu l’avis du Directeur de la Justice: L’Exécutif Provisoire entendu; Décrète : Article 1er: M. Bouhafs Lahcène, anciennement cadi-juge de 2m classe à la mahakma de Marnia estéintégré en surnombre dans ses fonctions de cadi-iuge de 2me classe Marnia. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire A. FARES. Le Délégué aux Affaires. Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Vu le rapport du Délégué aux Affaires Administratives Vu la demande de réintégration dans ses fonctions de cadijuge hors classe à la mahakma de la 1re circonscription d’Alger, formulée par M. Lakhdari Ali; Vu l’ordonnance nº 62-1 du 6 6 juillet 1962; Vu la circulaire du Délégué aux Affaires Administratives en date du 6 juillet 1962 relative à l’application de la dite ordonnance. Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif provisoire entendu, Decrète : Article 1er.. M. Lakhdari Ali ancien cadi-juge hors classe à la mahakma de la 1ª circonscription d’Alger, est réintégré dans ses fonctions avec le même grade et en surnombre à la dite mahakma. Art 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé: CHENTOUF. Décret du 18 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Juge aux enfants, près le Tribunal de Grande Instance d’Alger. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; Vu l’avis du Directeur de la Justice; L’Exécutif Provisoire entendu, Décrète : Article 1°r Mme Belmiloud Aziz, née Zemirli est déléguée dans les fonctions de Juge aux enfants, près le Tribunal de Grande Instance d’Alger. Art. 2. Mme Belmiloud, née Zemirli sera assimilée pour sa rémunération au magistrat de 2º grade, 1er groupe. Art. 3. Le Délegué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal. Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé: CHENTOUF. Décrets n° 62-539, 62-541. 62-542, 62-543 et 62-544 du 21 septembre 1962 portant nominations de juges d’Instance et délégation dans les fonctions de juge d’Instruction ou de Procureur de la République. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats. Sur le rapport du délégué aux affaires administratives,
318 JOURNAL OFFICIEL Vu l’avis du directeur de la justice. L’Exécutif provisoire entendu : Décrète : Article 1er. M. Habchi Ali, greffier de chambre, est nommé, à titre provisoire, juge d’instance au tribunal d’instance de l’Arba, et délégué aux fonctions de juge d’instruction près le tribunal de grande instance à Alger. Art. 2. M. Habchi Ali sera assimilé pour sa rémunération au magistrat de 2º grade, 1er groupe. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Par le président de l’Exécutif provisoire, Signé: FARES. Le délégué aux affaires administratives, Signé: CHENTOUF. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats. Sur le rapport du délégué aux affaires administratives. Vu l’avis du directeur de la justice. L’Exécutif provisoire entendu : Décrète: Article 1er M. Benyoucef Abdelkader, greffier de chambre à Alger, est nommé, à titre provisoire, juge d’instance, au tribunal d’instance de Koléa, et délégué aux fonctions de juge d’instruction près le tribunal de grande instance à Alger. Art. 2. M. Benyoucef Abdelkader sera assimilé pour sa rémunération au magistrat de 2º grade 1er groupe. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Par le président de l’Exécutif provisoire, Signé FARES. Le délégué aux affaires administratives. Signé: CHENTOUF. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats. Sur le rapport du délégué aux affaires administratives. Vu l’avis du directeur de la justice. L’Exécutif provisoire entendu : Décrète : Article 1er. M. Benfeghoul Miloud, interprête en chef du tribunal foncier, est nommé, à titre provisoire, juge d’instance DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Art. 2. M. Mesbah Nacer, sera assimilé pour sa rémunération au magistrat de 2º grade, 1er groupe. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Par le président de l’Exécutif provisoire, Signé FARES. Le délégué aux affaires administratives. Signé: CHENTOUF. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats. Sur le rapport du délégué aux affaires administratives. Vu l’avis du directeur de la justice. L’Exécutif provisoire entendu Décrète : / 3 1ег. M. Mohamed-Azizi Ahmed, greffier en chef di ounal de grande instance d’Orléansville, est nommé, à titre provisoire, juge d’instance au tribunal d’instance de Boufarık, et délégué aux fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Art. 2 M. Mohammed-Azizi Ahmed sera assimilé pour sa rémunération au magistrat de 2º grade, 1er groupe. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Par le président de l’Exécutif provisoire, Signé: FARES. Le délégué aux affaires administratives. Signé: CHENTOUF. Décret n° 62-540 du 21 septembre 1962 portant nomination et détachement du substitut général près la Cour d’Appel d’Oran. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats; Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives; L’Exécutif Provisoire entendu : Vu l’avis du Directeur de la Justice; Décrète : Article 1º. M. Derradji Ahmed est nommé, à titre provispire, Substitut Général près la Cour d’Appel d’Oran et détacné en cette qualité, à la Délégation aux affaires Administraau tribunal d’instance de Maison-Carrée, et délégué aux fonctives (Direction de la Justice). tions de substitut du procureur de la République à Alger. Art. 2. - M. Benfeghoul Miloud sera assimilé pour sa rémunération au magistrat de 2ème grade, 1er groupe. Art. 3. Le délégué aux affaires administratives est chargé de l’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 21 septembre 1962. Par le président de l’Exécutif provisoire, Signé FARES. Le délégué aux affaires administratives. Signé: CHENTOUF. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance relative au recrutement provisoire des magistrats. Sur le rapport du délégué aux affaires administratives. Vu l’avis du directeur de la justice. L’Exécutif provisoire entendu Décrète : Article 1er. M. Mesbah Nacer, greffier de chambre, est nommé, à titre provisoire, juge d’instance au tribunal d’instance de Boufarik, et délégué aux fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Art. 2. - M. Derradji Ahmed sera assimilé pour sa rémunération au Magistrat de 1er grade, 1er groupe, 3me échelon. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal (fficiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 1er août 1962 portant délégation de signature au directeur de la justice. Le délégué aux affaires administratives, Vu le décret n° 62 501 du 10 juillet 1962 portant création de la direction de la justice. Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Sator Kaddour à l’effet de signer tous actes, à l’exclusion des arrêtés réglementaires, dans le cadre de ses attributions.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 319 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 1er août 1962. Le délégué aux affaires administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêtés du 11 septembre 1962. Délégation dans les 10nctions de Préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfecture. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er - M. Bellouanar Mohammed est délégué dans les fonctions de Préfet du département des Oasis à compter du 16 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er M. Tayebi Hocine est délégué dans les fonctions de Secrétaire Général de la Préfecture de Police d’Alger à compter du 5 juillet 1962. Art. 2. - Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives. Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Helik Abderrahmane est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Bou-Saada à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives. Signé: A. CHENTOUP. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er - M. Risker Ben Mohamed est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Paul-Cazelles à compter du 9 août 1962, Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Boumehdi Benyoucef est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Tablat à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Dhina Mohamed est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Laghouat à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procéde par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Salah Ben Omar est délégué dans les fonetions de Sous-Préfet de Ouargla à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF.
320 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Lazhari Ben Chokri est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Djelfa à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé: A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Khelifa Mohamed -Tahar est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Biskra à compter du 9 août 1962 Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrêté Article 1er. M. Agli Saddek est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Touggourt à compter du 9 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Si Hassen Rafik, Sous-Préfet, est délégué dans les fonctions de Chef de Cabinet du Préfet de Mostaganem pour la période du 11 au 31 juillet 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. L’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du Délégué aux Affaires Administratives, Arrête Article 1er M. Si Hassen Rafik est délégué dans les fonctions de Chef de Cabinet du Préfet de Mostaganem à compter du 1er août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 11 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Arrêté du 11 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de la région pénitentaire d’Oran. Le délégué aux affaires administratives, Sur la proposition du directeur de la justice : Arrête : Article 1er. M. Hadjeri Hadj Hamida est délégué aux fonc tions de directeur régional de 1er échelon (indice net 500) à compter du 10 août 1962. Art. 2. M. Hadjeri Hadj Hamida est délégué aux fonctions de directeur de la région penitentiaire d’Oran; Art. 3. Le directeur de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le délégué aux affaires administratives, Signé: CHENTOUF. Arrêtés du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Préfets, Sous-Préfets, Chefs de Cabinet et Secrétaires Généraux de Préfecture. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Tazir Mohamed, est délégué dans les fonctions de directeur de cabinet du Préfet d’Alger, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives. Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Klaa Mohamed El-Hachemi, est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du Préfet de police d’Alger, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 321 Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Bouaddis Abdelwahab, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Aïn-Beïda, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Djebaili Abdelhaki, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Tebessa, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Ferhat Tayeb, est délégué dans les fonctions de Préfet de Sétif, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Nemiche Djelloul, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Oran, à compter du 23 août 1932. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Meslem Tayeb, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Perrégaux, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M.Tabet Hellal Yahia, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet, chef de cabinet du Préfet de Tlemcen, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er, M. Chami Abdallah est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Beni-Saf, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives,
322 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Arrête : Article 1er. M. Abou Bekr Abdeladim, precédemment délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Béni-Saf, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Marnia à compter du 23 août 1962. Art. 2. - Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives,, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Şur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1”. M. Ben Abdallah, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Cassaigne, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, : Arrête : Article 1er. M. Senache Mohamed Ould Ali, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Inkermann, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. - Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant ies conaitions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Niar Abdelkader, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Mascara, à compter du 23 août 1962. Art. 2. - Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives,. Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Kara Turki Mahmoud est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Mostaganem, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF.. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Bouamma Nouredine, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Palikao. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF, Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Ouaddah, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Relizane, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. - M. Stambouli Abderrezak, est délégué dans les fonctions de Secrétaire général de la Préfecture de Tiaret, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 323 Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Dimerdji Khaled, est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du Préfet de Tiaret, à compter du 23 août 1962.. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Ben Cherif Mohamed, précédemment délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Aïn-Sefra, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Aflou, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son clas sement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien.. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administrativez, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions le nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Taleb Mohamed, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Frenda, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le President de l’Exécutif Provisoire Algérien. Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. - M. Akbi Abdelghani, est délégué dans les foncstions de Préfet de Saïda, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Abdel Malek Abdelkader, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet d’Adrar, à compter du 23 août 1962, Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête: Article 1er. M. Bachir Ould Habib, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Béni-Abbes, à compter du 23 août 1962. Art. 2. - Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives, Arrête : Article 1er. M. Bel Baatouche Belkacem, précédemment délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Béni- Abbes, est délégué dans les fonctions de Sous-Préfet de Tindouf, à compter du 23 août 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962 Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF.
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Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomination d’un agent contractuel dans l’emploi d’économe des Services de l’Education surveillée. Le Directeur de la Justice, Arrête : Article 1er. M. Dahmane Sadek est nommé en qualité d’agent contractuel à l’emploi d’économe des Services Extérieure de l’Education Surveillée du 1er échelon (indice brut 370), et affecté à l’Institution Publique d’Education Surveillée de Birkadem (Alger). Art. 2. M. Dahmane Sadek est nommé au ame échelon de son grade (indice brut 443) compte tenu d’une bonification spéciale d’ancienneté de 7 ans et 23 jours. M. Dahmane conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an 9 mois et 23 jours. Art. 3. Le chef du service de l’Education surveillée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé. Fait à Rocher Noir, le 24 septembre 1962. Le Directeur de la Justice, Signé: SATOR. Arrêté du 24 septembre 1962. Nomination d’un greffier de chambre. Le délégué aux affaires administratives, Sur le rapport du directeur de la Justice , Arrête : Article 1er, M. Karabaghli Mohamed, greffier de chambre intérimaire, près le tribunal de grande instance de Blida, est nommé greffier de chambre titulaire près ledit tribunal. Art. 2. Le directeur de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962, P. le délégué aux affaires administratives et par délégation, Le directeur de la justice, Signé: SATOR. Avis de vacance d’offices de notaire. L’office de notaire à Guelma (étude de M. Nivière) est vacant. Les candidata réunissant les conditions requises sont priés, d’adresser leur demande, accompagnée d’une notice modèle «C» à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine, dans les vingt jours de la présente publication. L’office de notaire à Bône (étude de Me Marchal) est vacant. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d’adresser leur demarde, accompagnée d’une notice modèle « C » à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine, dans les vingt jours de la présente publication. Avis de vacance d’un poste d’agent de bureau à la cour d’appel de Constantine. Un poste d’agent de bureau au secrétariat de la cour d’appel de Constantine est vacant. Les candidats devront adresser leurs demandes à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine, dans les vingt jours qui suivront la présente publication. Avis de vacance d’office d’huissier. L’office d’huissier à Sétif (étude de Me Fassina) est vacant. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d’adresser leur demande, accompagnée d’une notice modèle « C > à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine, dans les vingt jours de la présente publication. Avis de vacance d’un poste d’interprète judiciaire. Le poste d’interprète judiciaire près la cour d’appel de Constantine est vacant. Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d’adresser leur demande, à MM. les chefs de la cour d’appel de Constantine, dans les vingt jours de la présente publication. DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Décret n° 62-535 du 18 septembre 1962 portant modification du Budget des Services Civils en Algérie pour 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Sociales et du Délégué aux Affaires Financières ; Vu l’ordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget des Services Civils en Algérie pour 1962; Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation des crédits ouverts aux Services Civils en Algérie pour l’année 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1981 portant répartition des crédits ensemble les textes qui les ont modifiés, notamment le décret n° 62-668 du 14 juin 1962; Vu le décret n° 82-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1962 un crédit de 60,200,000 NF. applicable au budget des Services Civils en Algérie et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1962 un crédit de 60,200,000 NF. applicable au budget des Services Civils en Algérie et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent déçret. Art. 3. Le Délégué aux Affaires Sociales et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Par le Président de l’Exécutif Provisoire. Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Sociales,. Signé: HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. MANNONL
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 325 ETAT A Chapitre Crédits Intitulé annulés Section III Administration Générale Dépenses des élections….. 37.41 200.000 Aide aux nécessiteux des grandes villes par la distribution de secours en espèces. 46.02 60.000.000 Total des crédits annulés…. 60.200.000 ЕТАТ В Intitulé Chapitre Crédits ouverts Section II Administration Générale Dépenses secrètes. 37.01 200.000 Section III Administration Générale Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèces ou l’ouverture de chantiers….. 46.02 60.000.000 Total des crédits ouverts…. 60.200.000 Arrêté du 13 septembre 1962 portant nomination d’un Administrateur civil. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1982, Arrête : Article 1re. M. Benhabyles Allaoua Mohammed, est nommé Administrateur civil à la Délégation aux Affaires Financières, et classé au 8º échelon de la 2º classe, indice net 525. Art. 2. Le Directeur du Cabinet du Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 13 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Arrêté du 18 septembre 1962 fixant les conditions d’émission de Bons du Trésor Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu l’ordonnance n° 62.013 en date du 27 juillet 1962 autorisant l’émission de bons du Trésor Algérien; Arrête : Article 1re. Une émission de Bons du Trésor Algérien en compte-courant est ouverte en Algérie à compter du 1er août 1962. Art. 2. Ces bons sont délivrés pour les durées suivantes : Catégorie A 175 à 195 jours Catégorie B 355 à 365 jours Catégorie C 715 à 725 jours Art. 3. Leur taux annuel d’intérêt est fixé comme suit : Catégorie A: 2,75% Catégorie B: 3 % Catégorie C: 3,25% Cet intérêt est payable d’avance au moment de la souscription. Fait à Alger, le 18 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MANNONI. Arrêté du 22 septembre 1962 fixant le taux de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée à l’agent comptable de la caisse générale des Retraites de l’Algérie. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu l’arrêté n° 119-65 T. du 4 juillet 1955 fixant le taux de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée à l’agent comptable de la Caisse Générale des Retraites de l’Algérie ; Vu la délibération en date du 22 mai 1982 du Conseil d’Administration dudit organisme ; Arrête : Article 1er. - Le taux annuel de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée à l’agent comptable de la Caisse Générale des Retraites de l’Algérie est fixé à mille sept cent cinquante cinq nouveaux francs (1.755 NF). Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1960 sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 septembre 1962. P. le Délégué aux Affaires Financières, Le Directeur de Cabinet, Signé: BENELHADJ Saïd. Arrêté du 22 septembre 1962 déléguant dans les fonctions d’inspecteur du Trésor. Le Délégué aux Affaires Financières, Arrête : Article 1er M. Guellati Abdenour est délégué dans les fonotions d’inspecteur du Trésor, 3º échelon. Art. 2. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du 1er octobre 1962. Fait à Alger, le 22 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MΑΝΝΟΝΙ. Arrêté du 24 septembre 1962 portant création d’une commission chargée de procéder à la liquidation de certaines opérations relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des pouvoirs publics en Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Arrête : Article 1er. - Il est créé une Commission chargée de procéder à la liquidation de certaines opérations relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien. Cette Commission est composée de quatre membres désignés respectivement par : 1° Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, 2° - Le Délégué aux Affaires Financières, 3° 49 Le Délégué aux Affaires Economiques, 49 Le Délégué aux Travaux Publics. Elle est présidée par le représentant du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien. Art. 2. La Commission visée ci-dessus a pour mission de procéder à la liquidation de toutes les questions relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien, et notamment : 1° Au règlement de la situation du personnel, 2° - Au recensement, à la conservation et à la dévolution des matériels et installations acquis sur crédits affectés au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien,
326 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 3º A l’apurement de toutes opérations et comptes relatifs l’installation et au fonctionnement de l’Exécutif Provisoire Algérien. Art. 3. La Commission visée à l’article 1er du présent arrêté commence ses opérations à compter de la dissolution de l’Exécutif Provisoire Algérien et doit les terminer dans le délai de trois mois. Elle dresse un rapport de liquidation qui sera déposé entre les mains des Ministres intéressés. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. MANNONI. Arrêté du 24 septembre 1962 relatif à la rémunération des membres de l’Exécutif Provisoire Algerien. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, L’Exécutif, entendu, Arrête : Article 1er. Les Délégués de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien sont rémunérés jusqu’au 5 octobre 1962 inclus. Art. 2. - Les membres de Cabinet sont rémunérés jusqu’au 8 octobre 1962 inclus. Art. 3. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Décret n° 62-553 du 24 septembre 1962, relatif à l’utilisation des redevances perçues à l’occasion des expertises organisées avec la participation des ingénieurs des mines. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques et du Délégué aux Affaires Financières : Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation d’une Direction des Mines et de la Géologie; Vu le décret n° 61-874 du 4 août 1961 relatif à l’utilisation de redevances perçues à l’occasion des expertises organisées avec la participation des ingénieurs des mines; L’Exécutif Provisoire entendu,.. Décrète : Article 1r. - Les redevances encaissées à l’occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ingénieurs des mines sont affectées et utilisées dans les conditions suivantes : Un prélèvement de 10% des redevances encaissées est versé au compte adéquat du. Trésor Algérien pour être pris en recettes définitives aux produits divers du Budget des Services civils. Le solde sera versé à un compte particulier du Trésor Algérien pour être utilisé aux fins suivantes :
- Paiement des frais de secrétariat aux agents qui participent aux tâches de ce secrétariat.
- Couverture des dépenses de matériel utiles à l’exécution des expertises. Rétributions et remboursement des frais de déplacement des experts et personnels étrangers au Service des mines collaborant à l’exécution des expertises. Remboursement des frais de déplacement engagés par les ingénieurs et agents du Service des mines. Indemnités allouées à ces ingénieurs et agents. Art. 2. - Des arrêtés du Délégué aux Affaires Economiques règleront les modalités d’application du présent décret. Art. 3. Les dispositions du présent décret et les textes pris pour son application entreront en vigueur à compter du 1** janvier 1963. A cette date sera abrogé le décret n° 61-874 du 4 août 1961. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire en Algérie, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêté du 15 septembre 1962 portant délégation dans les fonetions de Directeur de l’Office National Algérien du Tourisme. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office National Algérien du Tourisme (9. N.A.T.); Arrête: Article 1er. M. Kesri Jamal est délégué dans les fonctions de Directeur de l’Office National Algérien du Tourisme à compter du 26 août 1962. Art 2. - Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien Fait à Rocher Noir. le 15 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêtés du 21 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de Chargés de Mission au Cabinet du Délégué. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’arrêté du 5 juin 1952 portant nomination d’un Chargé de Mission au Cabinet de la Délégation aux Affaires Economiques, Arrête : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Sixou Joseph, en qualité de Chargé de Mission au Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques à compter du 25 septembre 1962. Art. 2. Le Directeur de Cabinet du, Delégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’arrêté du 5 juin 1962 portant nomination d’un chargé de mission au Cabinet de la Délégation aux Affaires Economiques, Arrête : Article 1°r. Il est mis fin à compter du 25 septembre 1962, aux fonctions de M. Bennama Hadj Miloud, en qualité de chargé de mission au cabinet de la Délégation aux Affaires Economiques.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination d’un chargé de mission au Cabinet de la Délégation aux Affaires Economiques, Arrête : Article 1er. - Il est mis fin à compter du 25 septembre 1962, aux fonctions de M. Missoum Abdelhakim, en qualité de chargé de mission au Cabinet de la Délégation aux Affaires Economiques. Art. 2. - Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962.” Le Délégué aux Affaires Economiques Signé: B. ABDESSELAM. Arrêté du 21 septembre 1962 déléguant dans les fonctions de Secrétaire Général du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres; Vu le décret n° 62-551 du 21 septembre 1962 relatif à l’Organisation du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres, Arrête : Article 1er. M. Missoum Abdelhakim est délégué dans les fonctions de Secrétaire Général du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres à compter du 25 septembre 1962. Art. 2. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les ronctions de Directeur de l’Industrialisation. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Vu l’ordonnance n° 62-022 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Industrialisation, Arrête : Article 1er. M. Liassine Mohamed, est délégué dans les fonctions de Directeur de l’Industrialisation, à compter du 26 août 1962. Art. 2. - Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire Signé A. FARES. DE L’ETAT ALGERIEN 327 Arrêté du 22 septembre 1962 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 23 mai 1960 réglementant la détention, le, commerce et la circulation de divers produits de l’industrie chimique et para-chimique. दें Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur la proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Arrête : Article 1r. L’arrêté du 23 mai 1950 n° 1.169/DN réglementant la détention, le commerce et la circulation de divers produits de l’industrie chimique et para-chimique est abrogé à compter du 1er septembre 1962. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 7 août 1962 fixant la liste des lots alfatiers sus ceptibles d’être exploités par voie de marché, de gré à gré pendant la campagne 1962-1963. (Rectificatif au J.OEA, n° 17 du 22-9-62.) Page 247, article 96: Au lieu de: « 1.000 Τ. » Lire : « 1.500 Τ. » et article 97: « 1.000 Τ. ». Arrêté du 17 septembre 1962 portant détachement d’un agent comptable d’Algérie auprès de l’office Algérien Interprofessionnel des céréales. Le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué à l’Agriculture, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office Algérien Interprofessionnel des céréales et notamment l’article premier précisant que l’Agent comptable est nommé conjointement par le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué à l’Agriculture; Vu l’arrêté du 12 septembre 1962 fixant les effectifs du personnel de l’office Algérien Interprofessionnel des céréales. Arrêtent : Article 1er. M. Hella Mohamed agent comptable d’Algérie, chargé de la direction de la S.A.P. de Reibell, est détaché, sur sa demande, pour une durée d’un an, auprès de l’O.A.I.C. pour exercer les fonctions d’agent comptable de cet établissement. Art. 2. M. Hella Mohamed percevra, pendant la durée de son détachement, un traitement correspondant à l’indice de début de son grade. Art. 3. Le Directeur de l’office Algérien Interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 17 septembre 1962.: Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. MANNONI. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: CHEIKH.
328 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Décisions du 22 septembre 1962. Mutation de vétérinaires inspecteurs. Le Délégué à l’Agriculture, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire; Vu l’arrêté du 22 février 1960 détachant d’office pour une période de 5 ans à compter du 1er septembre 1959 auprès du Secrétariat Général pour les Affaires Algériennes, M. Vallier Georges, vétérinaire Sanitaire d’Etat pour occuper un emploi de vétérinaire inspecteur à la Direction de l’Agriculture et des Forêts en Algérie ; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Décide : Article unique. M. Vallier Georges, vétérinaire inspecteur, est muté, dans l’intérêt du service, du département de Médéa (circonscription d’Aumale) au département d’Alger (aéroport de Maison-Blanche et circonscription de Maison- Blanche). Fait à Alger, le 22 septemǝre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Le Délégué à l’Agriculture, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire ; Vu l’arrêté du 3 août 1960 nommant M. Fournie Roger à la classe principale des vétérinaires-inspecteurs. Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, / Décide : Article unique. M. Fournie Roger, vétérinaire-inspecteur principal est muté dans l’intérêt du service du département d’Orléansville (circonscription de rénès) pour occuper les fonctions de Directeur des Services vétérinaires du département d’Alger. Fait à Alger. le 22 septembre 962. Le Délégué à l’Agriculture. Signé M. CHEIKH Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans la fonction de chef de section administrative. Le délégué à l’agriculture, Vu le décret n° 82-537 du 21 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Arrête : Article 1. M. Cheriet Mohamed ould Chabaane, commis des services extérieurs est délégué dans les fonctions de chef de section administrative à la direction de l’agriculture et des forêts à compter du 1er octobre 1962. Art. 2. - Il sera procédé ultérieurement à son classement. Art. 3. - Le directeur de l’agriculture et des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de l’Etat algérien. Alger, le 24 septembre 1962. Le délégué à l’agriculture Sinné: Mohammed CHEIKH, Arrêté du 24 septembre 1962 déléguant dans les fonctions de Sous-Directeur de la Caisse Algérienne d. Crédit Agricole Mutuel un chef de service de cet établissement. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1952 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret au 4 octobre 1935 portant création de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; Vu le décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi susvisé; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 1er. M. Revil Paul, Chef de Service à la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel, est délégué dans les fonctions de Sous-Directeur de cet établissement à compter du 24 septembre 1962. Art. 2. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Art. 3. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algerien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 24 septembre 1962 orant classement du Sous-Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu l’arrêté du 18 juillet 1947 fixant le statut du personnel de la Caisse Algérienne de Credit Agricole Mutuel ; Vu l’arrêté u 19 juillet 1949 fixant les traitements du personnel de la Caisse Algerienne de Crédit Agricole Mutuel; Vu l’arrêté du 24 septembre 1962 déléguant M. Revil Paul, Chef de Service à la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel, dans les fonctions de Sous-Directeur de cet établissement; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 10г. M. Revil Paul, Chef de Service à la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel, délégué dans les fonctions de Sous-Directeur de cet établissement à compter du 24 septembre 1962, percevra, à partir de cette date, les émoluments afférents à la 1re classe de ce grade (indice net 575). Art. 2. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présen. arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de 1 Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 24 septembre 1962. Recrutement d’un rédacteur des eaux et forêts contractuel. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1952 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien;
1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 329 24 Septembre Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du délégué à l’agriculture, Arrête : Article 1er. - M. Guigou René est recruté en qualité de rédacteur des eaux et forêts contractuel sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret susvisé du 19 juillet 1962, et mis à ce titre à la disposition du conservateur des eaux et forêts à Alger. Art. 2. M. Guigou René percevra les émoluments bruts afférents au 1er échelon du grade de rédacteur des eaux et forêts (indice brut: 210). Art. 3. Le délégué à l’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le président de l’Exécutif provisoire, P. le délégué à l’agriculture, L’ingénieur général des eaux et forêts, chef du service des forêts et de la D.R.S., Signé: Alexis MONJAUZE. Arrêté du 24 septembre 1962 mettant fin aux fonctions de Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel. Le Délégué à l’Agriculture, déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance i de Vu la l’Indépendance de l’Algérie; Vu le décret du 4 octobre 1935 portant création de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel; Vu le décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi susvisé, et notamment les dispositions de l’article 9 relatives à la nomination du Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit agricole Mutuel; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 1re. Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Lebeau Louis, en qualité de Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel, à compter du 30 septembre 1962. Art. 2. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie ; Vu le décret n° 62-502, du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret du 4 octobre 1935 portant création de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel; Vu le décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi susvisé, et notamment les dispositions de l’article 9 relatives à la nomination du Directeur de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 1er. M. Khelif Yahia, Directeur de la Caisse Fédérale de crédit a Rabat (Maroc), est délégué dans les fonctions de Directeur de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel, à compter du 1er octobre 1962. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son clas- Art. 2. sement. Art. 3. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algerien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Arrêté du 24 septembre 1962 portant classement du directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu l’arrêté du 18 juillet 1947 f.xant le statut du personnel de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel; Vu l’arrêté du 19 juillet 1949 fixant les traitements du personnel de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel; Vu l’arrêté du 24 septembre 1962 déléguant M. Khelif Yahia, Directeur de la Caisse Fédérale de crédit à Rabat (Maroc) dans les fonctions de Directeur de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des forêts, Arrête : Article 1er: - M. Khelif Yahia, délégué dans les fonctions de Directeur de la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel à compter du 1re octobre 1952, perčevra, à partir de cette date, les émoluments afférents à la 3ª classe de ce grade (indice net; 550). Art. 2. Le Directeur de l’Agriculture et des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH Arrêté et décision du 24 septembre 1962 relatifs au recrulement et à l’affectation d’un adjoint technique de la protection des végétaux. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le décret n° 62.306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif Provisoire Algérien; Vu le décret n° 62. 013 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture, Arrête : Article 1er. - M. Mesbah Ahmed Bey est recruté en qualité d’Agent Technique de la Protection des Végétaux sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret susvisé du 19 juillet 1962. Art. 2. M. Mesbah percevra les émoluments bruts afférents au 1er échelon du grade d’Agent Technique de la Protecton des Végétaux (indice brut 210). Art. 3. Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien.. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Pour le Président de l’Exécutif Provisoire, Le Délégué à l’Agriculture, - Signé M. CHEIKH.
330 JOURNAL OFFICIEL Le Délégué à l’Agriculture, Vu l’arrêté en date du 24 septembre 1962 portant recrutement de M. Mesbah Ahmed Bey en qualité d’Agent Technique de la Protection des Végétaux. Décide: Article unique. M. Mesbah Ahmed Bey nommé en qualité d’Agent Technique de la Protection des Végétaux est affecte à l’Inspection Inter-départementale de la Protection des Végétaux d’Alger. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le Président de l’Exécutif Provisoire, Le Délégué à l’Agriculture, Signė M. CHEIKΗ. Arrêté du 24 septembre 1932 portant recrutement d’ur chef de pratique chargé de cours. Le président de l’Exécutif Provisoire, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire Algérien; Vu le décret n° 62-013 du19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture; Arrête : Article 1er.-M. Zedek Kamal est recruté en qualité de chef de pratique chargé de cours sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret susvisé du 19 juillet 11962. Art. 2. M. Zedek Kamal percevra les émo’uments bruts afférents à la 2me classe du grade de chef de pratique chargé de cours (indice brut 237). Art. 3. Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger. le 24 septembre 1962 Pour le Président de l’Exécutif Provisoire Le Délégué à l’Agriculture. Signé M. CHEIKH. Arrêté du 24 septembre 1962 modifiant l’arrêté au 12 juillet 1962 nommant le Directeur de l’O.A.I.C. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1932 de l’Exécutif Provisoire Algérien créant l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales et notamment son article 1er; Vu l’arrêté du 12 juillet 1962 nommant M. Benabid Youssef Directeur de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales; Sur la proposition du Délégué à l’Agriculture, Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté précité du 12 juillet 1962 est modifié comme suit : << Article 2. - M. Benabid Youssef se verra attribuer pour l’exercice de ses fonctions une rémunération correspondant à l’échelon de début du grade de Directeur de l’Administration Centrale ». Art. 2. - Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, Signé A. FARES. Le Délégué à l’Agriculture, Signé CHΕΙΚΗ DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Décision du 24 septembre 1962. Mutation d’un agent technique des travaux agricoles. Le délégué à l’agriculture, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du président de l’Exécutif provisoire algérien relative à l’application de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 portant application aux fonctionnaire de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires: Vu la demande de mutation formulée le 8 mai 1982 par M. Grid Hafid, agent technique des travaux agricoles ; Sous réserve de l’avis ultérieur de la commission administrative paritaire; Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des forêts; Décide: Article unique. M. Grid Hafid, agent technique des travaux agricoles à la direction des scrvices agricoles et du paysanat de Bône est muté, sur sa demande, au centre de formation professionnelle agricole de Constantine. Alger, le 24 septembre 1962. Le délégué à l’agriculture, Signé M. CHEIKH. Décision de 24 septembre 1962 relative à l’organisation du service des Forêts et de la D.R.S. Le délegué à l’agriculture, Vu l’instruction du président de l’Exécutif provisoire algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté n° 3 AG/F/I du 4 janvier 1961 portant organisation du service des Forêts et de la D.R.S. de la région d Oran; Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S. Décide : Article 1er. A titre provisoire, l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. est aménagée ainsi qu’il suit dans la région d’Oran. La conservation des forêts et de la D.R.S. d’Oran s’étend sur l’ensemble du territoire de la région Elle comprend trois inspections des forêts et de la D.R.S. l’inspection d’Oran-Saïda qui s’étend sur les départements d’Cran-Saïda. l’inspection de Tlemcen qui s’étend sur le département de Tlemcen.
- l’inspection de Mostaganem-Tiaret qui s’étend sur les départements de Mostaganem et Tiaret. Art. 2. L’inspection d’Oran Saïda comprend quatre circonscriptions des forêts et de la D.R.S. : la circonscription d’Oran, qui s’étend sur les arrondissements d’Oran, d’Aïn-Témouchent et de Perrégaux. la circonscription de Sidi-Bel-Abbès, qui s’étend sur l’arrondissement de Sidi-Bel-Abbès. la circonscription du Telagh, qui s’étend sur l’arrondissement du Telagh. circonscription de Saïda, qui s’étend sur le departement de Saïda. Art 3. L’inspection de Tlemcen comprend deux circonscriptions des forêts et de la D.R.S. la circonscription de Tlemcen qui s’étend sur les arrondissements de Tlemcen, Beni Saf et Sebdou. la circonscription de Nemours qui s’étend sur les arrondissements de Nemours et Marnia. Art. 4. L’inspection de Mostaganem Tiaret comprend trois circonscriptions des forêts et de la D.R.S. -la circonscription de Mostaganem qui s’étend sur les arrondissements de Mostaganem, Cassaigne et Inkermann.. la circonscription de Mascara, qui s’étend sur les arrondissements de Mascara, Palikao et Helizane
- la circonscription de Tiaret, qui s’étend sur le département de Tiaret . Art. 5. - La Conservation d’Oran est dirigée par un conservateur des eaux et forêts en résidence à Oran, assisté : ingénieur adjoint d’un Le conservateur à Oran dispose, pour la gestion des parcs de matériel de la région d’un ingénieur travaux en résidence des à Oran et pour la gestion des pépinières de la région d’un ingénieur des travaux en résidence à Sidi- Bel - Abbès.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 331 Art. 6. A la tête des inspecteurs des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des eaux et forêts ou à défaut des ingénieurs des travaux des eaux et forêts respectivement en résidence à Oran, Tlemcen et Mostaganem. Art. 7. A la tête des circonscriptions des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou à défaut des chefs de district des eaux et forêts dont la résidence est fixée au chef-lieu de la circonscription. Art. 8. Sont en outre mis à la disposition du conservateur à Onan, pour toute mission propre a assurer le fonctionnement du service, 2 ingénieurs en chef, 8 ingénieurs, 6 ingénieurs des travaux ou à défaut, et respectivement, des agents de la catégorie immédiatement inférieure. Art. 9. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Tait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le président de l’Exécutif provisoire, le délégué à l’agriculture, Signé M. CHEIKH. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-521 en date du 6 septembre 1962. Recrutement d’agents contractuels dans certains services techniques de l’Administration Algérienne. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du Délégué aux Travaux Publics, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er, Pour permettre le fonctionnement des services techniques et scientifiques relevant de la Délégation aux Travaux Publics, est autorisé à titre provisoire, le recrutement sur contrat d’agents temporaires. Ces agents seront rémunérés sur les crédits des emplois vacants d’agents titulaires et recrutés par le Délégué aux Travaux Publics. Art. 2. Les intéressés seront classés en trois catégories. Ils seront rangés dans l’une ou l’autre de ces catégories selon qu’ils seront titulaires des diplômes ou rempliront les conditions prévues aux annexes I, II ou III du présent décret et bénéficieront de traitements fixés par références aux échelles indiciaires suivantes : Indices 1re Catégorie Nets Bruts 7° échelon 550 750 6° échelon 520 700 5° échelon 490 650 4ª échelon 450 585/ 3º échelon 400 515 2ª échelon 350 445 1ª échelon 300 370 2ª Catégorie. 8ª échelon 450 585 7° échelon 430 560 6° échelon 400 515 5° échelon 370 470 4ª échelon 340 430 3ª échelon 310. 385 2ª échelon 280 340 1ª échelon 250 300. 3ª Catégorie. 8 échelon 340 430
- échelon 320 400 6ª échelon 300 370 5° échelon 280 340 4ª échelon 260 315 3ª échelon 235 280 2ª échelon 210 245 1ª échelon 185 210 Ils seront nommés à l’échelon de début. Toutefois, à titre transitoire, pendant un délai de deux ans, ils pourront, par décision du Délégué aux Travaux Publics, être classés, pour tenir compte de leurs années antérieures de pratique professionnelle accomplies dans le secteur public ou dans le secteur privé, à un échelon supérieur sous réserve que, pour chaque échelon, il soit exigé trois ans au minimum de pratique professionnelle. Ce reclassement sera provisoire et devra être confirmé après six mois de service effectif si la manière de servir des intéressés le justifie. Dans la négative, ils seront soit licenciés, soit reclassés à un échelon inférieur. Les agents recrutés en application des dispositions prévues in fine dans chacune des annexes I, II et III ci-après ne pourront se prévaloir, pour l’application de la durée des pratiques professionnelles servant à déterminer les modalités de reclassement ci-dessus, des cinq années de service dont ils auront dû’ justifier, à défaut d’un diplôme reconnu valable, lors de leur recrutement. La durée minimum de service exigée dans chaque échelon pour bénéficier d’un échelon supérieur est fixée à deux ans. Art. 3. Les agents de 2º et 3º catégorie justifiant de cinq années de services civils effectifs accomplis en cette qualité pourront, dans la limite de 15 p. 100 de l’effectif réel de chacune de ces catégories, accéder à la catégorie immédiatement supérieure. Ils seront reclassés dans l’échelle indiciaire de la nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu’ils percevaient dans leur ancienne situation. Ils conserveront le bénéfice de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils appartenaient dans le changement de catégorie si l’augmentation de rémunération ainsi obtenue est inférieure ou égale à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans l’ancienne catégorie. Art. 4. - Le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Affaires Financières, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 6 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: C. KOENIG. Le Délégué aux Affaires Administratives Signé: A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. ANNEXE I Liste des diplômes et conditions permettant l’accès aux emplois contractuels de 1re catégorie prévus par l’arrêté Ecole polytechnique. Ecole nationale supérieure des mines. Ecole nationale des ponts et chaussées. Ecole nationale supérieure des télécommunications Institut national agronomique. Ecole supérieure du génie rural. Ecole centrale des arts et manufactures. Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne. Ecole nationale supérieure de l’aéronautique. Ecole d’application du génie maritime. Ecole supérieure d’électricité de Paris. Ecole nationale supérieure des beaux-arts (section d’archi tecture). Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (section d’ar chitecture). Ecole spéciale d’architecture.
332 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Ingénieur docteur. Licence ès-sciences, donnant accès au doctorat d’Etat. Ecole navale. Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy. Ecole natonale supérieure du pétrole et des combustibles liquides à Rueil-Malmaison. Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy. Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy. Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’hydraulique et de radio-électricité de Grenoble. Ecole nationale supérieure de chimie de Paris. Ecole nationale supérieure d’électrotechnique et d’hydraulique de Toulouse. Ecole nationale supérieure de chimie de Bordeaux et de Lille. Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse. Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg. Ecole nationale supérieure de métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy. Ecole nationale supérieure d’électro-chimie et d’électrométallurgie de Grenoble.. Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy. A défaut de l’un des diplômes précités ou d’un diplôme équivalent les candidats doivent justifier d’un niveau de culture générale reconnu équivalent et posséder, en outre, des références se rapportant à au moins cinq années de pratique professionnelle, industrielle ou scientifique dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances d’un niveau équivalent à celui des candidats titulaires des diplômes ci-dessus. ANNEXE II Liste des diplômes et conditions permettant l’accès aux emplois contractuels de 2º catégorie prévus par l’arrêté Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris. Ecole supérieure d’électricité de Malakoff. Ecole supérieure de chimie de Mulhouse. Institut du génie chimique de Mulhouse. Ecole centrale lyonnaise. Conservatoire national des arts et métiers. Ecole supérieure des géomètres et topographes. Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine à Brest. Ecole des mines de Douai. Ecole des mines d’Alès. Ecoles nationales d’agriculture. Ecoles d’ingénieurs arts et métiers. Ecole de chimie industrielle de Lyon. Institut électromécanique de l’université de Lille. Institut de chimie appliquée de l’université de Lille. Institut de chimie et de technologie industrielles de Clermont- Ferrand. Institut de chimie rattaché à la faculté des sciences de Rennes. Institut de chimie de la faculté des sciences de Montpellier. Institut de chimie de Toulouse. Institut de mécanique de fluides de l’université de Toulouse. Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie. Institut chimique de la faculté catholique des sciences de Lyon. Institut industriel du Nord de la France. Ecole nationale des ingénieurs des travaux publics et du bâtiment de Maison-Carrée. Licence ès-sciences libre. i Ecole des hautes études industrielles de la faculté catholique de Lille. D’une manière générale, les titres d’ingénieurs reconnus par l’Etat autres que ceux prévus dans l’annexe I. Les officiers de l’armée de terre, de mer ou de l’air titulaires d’un brevet de spécialiste, comptant au minimum cinq années de services valables pour la retraite. A défaut de l’un des diplômes précités, ou d’un diplôme équivalent justifier d’un niveau de culture générale équivalent et posséder en outre des références se rapportant à au moins cinq années de pratique professionneile, industrielle et scientifique dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances d’un niveau équivalent à celui des candidats titulaires des diplômes ci-dessus. ANNEXE III Liste des diplômes et conditions permettant l’accès aux emplois contractuels de 3º catégorie prévus par l’arrêté Baccalauréat mathématique ou technique. Certificat de fin d’études de section des métreurs vérificateurs du centre de perfectionnement du S.E.R.L. Brevet professionnel de métreur du bâtiment. Diplôme d’élève breveté délivré par les écoles nationales professionnelles (section construction civile et travaux publics). Diplôme de dessinateur délivré par une école régionale de dessin (section du bâtiment ou section d’architecture) assorti de références se rapportant à deux années de pratique de la profession de dessinateur. Les sous-officiers titulaires d’un brevet de spécialité comptant au minimum cinq années de services valables pour la retraite. A défaut de l’un des diplômes précités, ou d’un diplôme équivalent justifier d’un niveau de culture générale reconnu équivalent et posséder en outre des références se rapportant à au moins cinq années de pratique professionnelle, industrielle et scientifique dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances d’un niveau équivalent à celui des candidats titulaires des diplômes ci-dessus. Décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modification du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime des ports autonomes en Algérie Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien : Vu le décret n° 60-916 du 20 août 1960 rendant applicable dans les départements algériens l’ensemble de la législation et la réglementation concernant les ports maritimes; Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes et les textes subséquents; Sur le rapport du Délégué aux Travaux Publics; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes est modifié comme suit: Le conseil d’Administration comporte au maximum 24 membres. Il est composé: d’un membre du tribunal de grande instance du ressort-de la Circonscription du port autonome; d’un représentant de l’administration des Travaux Publics. d’un représentant de l’administration des Affaires Economiques; d’un représentant de l’administration des Finances;
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL
- d’un représentant de l’administration des Affaires Sociales; d’un représentant de la Marine Marchande;
- de deux personnalités choisies par le Délégué aux Travaux Publics en raison de leur compétence portuaire ou maritime;
- d’un représentant de la Commission Départementale d’intervention économique et sociale du ressort de la circonscription du port, désigné par le Préfet; d’un représentant désigné par la Municipalité de la ville du ressort de la circonscription du port;
- d’un représentant du réseau de chemin de fer d’intérêt général aboutissant au port, désigné par le Conseil d’Administration; d’un représentant du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port; d’un représentant des agents maritimes;
- d’un représentant des Entreprises de Manutention; d’un représentant des Entreprises de Transit; d’un représentant des Sociétés d’Hydrocarbures liquides ou gazeux et des Exportateurs de pondéreux; de deux représentants des personnels du port désignés par le syndicat des dockers le plus représentatif; de trois représentants désignés par la Chambre de Commerce et d’Industrie dans la Circonscription de laquelle se trouve le port. Art. 2. - Les nominations des membres du Conseil d’administration seront prononcées par le Président de l’Exécutif Provisoire; les nominations des fonctionnaires chargés de l’administration du port, seront prononcées par le Délégué aux travaux publics dans le cadre des dispositions du décret n 62-203 du 21 février 1962 et des textes subséquents. Art. 3. Le Délégué aux Travaux Publics est chargé de l’execution du présent décret qui paraîtra au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962. Le président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien Signé A. FARES. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: C. KŒNIG. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le Délégué des Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aaux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Arrêtés du 24 septembre 1962 relatifs à l’aménagement du réseau des routes nationales dans l’agglomération oranaise. Le délégué aux travaux publics, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu le titre IV de la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ; Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique de travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et au déclassement de celles-ci complété par le décret n° 54-861 du 30 août 1954; Vu le dossier de l’enquête à laquelle a été soumis l’avant-projet d’aménagement du réseau des routes nationales dans l’agglomération orandise du 8 avril au 23 avril 1958, à la souspréfecture d’Oran et dans les communes d’Oran, de La Sénia, de Misserghin et de Valmy; / DE L’ETAT ALGERIEN 333 Vu l’avis favorable à l’avant-projet émis par la commission d’enquête le 20 octobre 1958; Vu la délibération de la délégation spéciale de la commune d’Oran en date du 4 décembre 1958; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de construction des tronçons de routes nationales ci-dessous désignées et indiquées en rouge sur le plan à l’échelle du 1/20.000 annexé au présent arrêté. Désignation des voies Longueur Section F’E 1 km. 322 Bretelle de l’avenue Passeti 0 km. 073 Bretelle de l’avenue Président-Ali-Chekkal 0 km. 108 Bretelles et boucles du carrefour W.. 0 km. 366 Liaison autoroute-aérogare, voie principale, rampes et boucles de raccordement 2 km. 325 Carrefour à niveaux séparés de Vaimy 1 km. 167 Longueur totale… 5 km. 361 Art. 2. - Est déclassée du réseau des chemins vicinaux de la commune d’Oran, la section FF” du chemin vicinal nº 10, de 1 km. 740 de longueur, indiquée en vert sur le plan annexé. Art. 3. La section FF’ provenant du chemin vicinal nº 10 d’Oran est reclassée dans la voirie nationale sous le n° 2. La section F’E est classée dans la voirie nationale sous le n° 2. La bretelle de l’avenue Passeti, la bretelle de l’avenue président-Ali-Chekkal, les bretelles et les boucles du carrefour W, la liaison autoroute-aérogare, voie principale, rames et boucles de raccordement, les voies du carrefour à niveaux séparés de Valmy sont classées dans la voirie nationale en annexe de la route nationale n° 2. Art. 4. L’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux de construction des voies énumérées à l’article 1 devra être réalisée dans un délai de cinq ans à partir de la publication du présent arrêté. Art. 5. - Le préfet du département d’Oran et l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Oran, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le délégué aux travaux publics, Signé KŒNIG. Le président de l’Exécutif provisoire algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’Exécutif provisoire algérien; Vu l’ordonnance n° 58-997 dù 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 59-680 du 19 mai 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux ou d’opérations; Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes; Vu le dossier de l’enquête à laquelle a été soumis l’avant-projet d’aménagement du réseau des routes nationales dans l’agglomération oranaise, du 8 avril au 23 avril 1958, à la souspréfecture d’Oran et dans les communes d’Oran, de la Sénia, de Misserghin et de Valmy; Vu l’avis favorable à l’avant-projet, émis par la commission d’enquête le 20 octobre 1958; Sur la proposition du délégué aux travaux publics,
334 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article 1er Sont déclarés d’utilité publique les travaux de construction de la section EN de l’autoroute de dégagement sud d’Oran, d’une longueur de 1 km. 740 indiquée en rouge sur le plan à l’échelle de 1/20000° annexé au présent décret. Art. 2. Est déclassée du réseau des routes nationales la section NC de la route nationale n° 4, de 9 km. 266 de longueur, indiquée en vert sur le plan annexé. Art. 3. Sont classées dans le réseau des autoroutes, sous la dénomination « Autoroute Sud d’Oran les deux sections EN et NC mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 4. L’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux de construction de la section EN devra être réalisée dans un délai de cinq ans à partir de la publication du présent décret. Art. 5. Le délégué aux travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de P’Etat algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé: FARES. DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Commissaire Central. Le Délégué à l’ordre public, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu la circulaire du13 juillet 962 du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien relative à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au Statut Général des fonctionnaires, Arrête : Article 1°r. M. Mihoub Messaoud est délégué dans les fonctions de Commissaire Central à Bône à compter du 24 septembre 1962. Art. 2. Le Directeur Général de la Sûreté Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué à l’Ordre Public, Signé: A. EL HASSAR. DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-536 du 21 septembre 1962 portant création d’une école d’infirmières et d’infirmiers à Laghouat (Oasis). Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur la proposition du délégué aux Affaires Sociales, Décrète: Article 1. Il est créé à Laghouat une école d’élèves infirmiers et infirmières, destinés à servir dans les départements sahariens. Art. 2. - Cette école est chargée de former le personnel para-médical qualifié, appelé à servir dans les formations hospitalières et sanitaires des départements sahariens. Art. 3. L’école est placée sous le double régime gratuit de l’internat et de l’externat. DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 L’internat comporte deux sections: l’une pour les élèves infirmières, la seconde pour les élèves infirmiers. Art. 4. Les élèves âgés de moins de 21 ans seront obligatoirement soumis au régime de l’internat sauf dérogation accordée par le Directeur de l’école après examen de leur dossier auquel cas ils pourront être autorisés à demeurer dans leur famille ou chez un correspondant désigné par leurs parents. Les élèves majeurs seront externes. Art. 5. Les élèves qui auront été admis aux examens organisés chaque année, à la fin de leur scolarité, recevront le diplome d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique au Sahara. Art. 6. Des arrêtés du Délégué aux Affaires Sociales détermineront les conditions d’admission, la durée des études, le fonctionnement et le programme d’enseignement de l’école. Art. 7. Le Délégué aux Affaires Sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 21 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 15 juillet 1962 portant délégation de signature au Commissaire Général aux actions d’urgence. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le règlement du 3 mai 1962 de l’Exécutif Provisoire Algérien portant délégation de signature aux membres de l’Exécutif Provisoire Algérien, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, M. Almira Raymond, chargé de l’intérim du Commissaire Général aux Actions d’Urgence, a délégation pour signer tous actes individuels énumérés ci-après: I. PERSONNEL Tous les actes individuels concernant les personnels de la catégorie A et assimilés, à l’exception des nominations, titularisations, rétrogradations et révocations ou licenciements par mesure disciplinaire. Tous actes individuels concernant les personnels des catégories B, C, D et assimilés, à l’exception des révocations ou licenciements par mesure disciplinaire. II. MARCHES Tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’approbation, à l’exécution et au règlement des marchés, à l’exclusion de l’approbation des marchés supérieurs à un million de nouveaux francs (ou des avenants ayant pour effet de porter le montant du marché initial au-dessus de cette somme). III. AUTRES MATIERES D’une façon générale, toutes notifications, transmissions, mesures d’instruction et d’exécution qui n’emportent pas décision et ne tranchent aucune question de principe. Art. 2. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Almira, les délégations visées à l’article 1er ci-dessus, sont exercées par M. Harek Ahmed, chargé de mission. Art. 3. En outre, MM. Almira et Harek, ont également délégation pour signer les actes visés aux articles 23, 38 et 41 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, portant règlement d’administration publique, relatif au régime financier de l’Algérie, ainsi que les ordonnances, les extraits d’ordonnances de délégation et de retrait de crédits.
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 335 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel Le Délégué aux Affaires Sociales, de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 15 juillet 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: HAMIDOU. Arrêté du 30 août 1962 portant promotion de classe d’un adjoint technique de la Santé Publique. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-888 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 58-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des Adjoints Techniques de la Santé Publique en Algérie modifié en ses articles 2, 3, 9 et 15 par arrêté du 10 février 1953; Vu l’arrêté n° 140 AS/AG-1 du 16 février 1959 portant promotion de M. Lekehal Ahmed Adjoint technique de 3º classe au 4° échelon de son grade à compter du 13 mai 1958, Arrête : Article 1er, M. Lekehal Anmed, Adjoint technique de la Santé Publique de 3º classe 4º échelon est promu à la 2 classe de son corps, 1er échelon à compter du 1er janvier 1960. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêtés du 1er septembre 1962 portant réintégration d’adjoints techniques. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-368 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des adjoints techniques de la santé publique, modifié en ses articles 2, 3, 9 et 15 par arrêté du 10 février 1953; Vu l’arrêté du 1er septembre 1959 portant radiation du cadre des adjoints techniques de M. Berrouka Mohamed; Vu la circulaire du 6 juillet 1962 portant réintégration de certains fonctionnaires et agents. Arrête : Article 1er M. Berrouka Mohamed adjoint technique ae 3º classe 2º échelon est réintégré dans son corps d’origine à compter du 7 juillet 1962. Art. 2. M. Berrouka Mohamed est mis à la disposition du Préfet d’Alger. Art. 3. Le Préfet d’Orléansville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des adjoints techniques de la santé publique, modifié en ses articles 2, 3, 9 et 15 par arrêté du 10 février 1953; Vu l’arrêté du 16 juin 1957 portant radiation du cadre des adjoints techniques de M. Cherchali Abdelmadjid; Vu la circulaire en date du 6 juillet 1962 portant réintégration de certains fonctionnaires et agents, Arrête : Article 1er. M. Cherchali Abdelmadjid, adjoint technique de 3 classe, 2ª échelon est réintégré dans son corps d’origine à compter du 7 juillet 1962. Art. 2. M. Cherchali Abdelmadjid est mis à la disposition du Préfet d’Alger. هر Art. 3. Le Préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 5 septembre 1962 portant dissolution des Conseils d’Administration des trois Caisses Sociales de la Région de Constantine. Le Délégué aux Affaires Sociales, Arrête : Article 1er. Les Conseils d’Administration des trois Caisses Sociales de la région de Constantine: Caisse Sociale du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes de la Région de Constantine (C.A.S. B.A.R.E.C.). Caisse Sociale de l’Industrie de la Région de Constantine (C.A.S.I.R.E.C.). Caisse Sociale du Commerce de la Région de Constantine (C.A.S.O.C.). sont dissous à compter de ce jour. Art. 2. Cette décision ne dégage pas les membres des Conseils d’Administration dissous de la responsabilité qu’ils ont pu encourir du fait de leur gestion. Art. 3. Il est constitué un Comité Provisoire de gestion, unique pour les trois caisses qui conservent cependant leur personnalité juridique. Ce Comité est placé sous la présidence effective et obligatoire de M. le Préfet de Constantine; les membres le composant seront désignés par arrêté ultérieur, sur présentation individuelle par les syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Art. 4. Le présent arrêté, exécutoire dès signature, sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 5 septembre 1962. Lè Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962
Arrêté du 17 septembre 1962 portant agrément du directeur et de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolieres, bancaires et annexes de la région d’Alger (M.A.R.P.E.B.A.). Le délégué aux affaires sociales, Vu la délibération du conseil d’administration de la M.A.R.P. EB.A. en dave du 14 septembre 1962, Sur proposition du sous directeur de la securité sociale, Arrête : Article 1er. M. Ali Yahia Madjid, est chargé à titre provisoire des fonctions de directeur de la M.AR.P.E.P.A en remplacement de M. Morosolli André. Art. 2. M. Abselaoui Abdelkader, chef de service à la M.A.R.P.Ε.Β.A. - , est chargé à titre provisoire des opérations financières de cet organisme, en remplacement de Mlle Granger Odile, démissionnaire. Art. 3 Les dispositions du present arrêté qui sera publié eu Journal officiel de l’Etat algérien auront effet à compter de ce jour. Fait à Rocher-Noir, le 17 septembre 1964. Le délégué aux affaires sociales, Signé HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant détachement et affectation d’un agent de contrôle sanitaire aux frontières. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté du 26 avril 1951 portant statut du personnel technique d’encadrement et d’exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières de l’Algérie; Vu les propositions formulées le 31 août 1962 sous le n° 312, par le directeur du contrôle sanitaire aux frontières de l’Algérie; Vu le décret du 19 juillet 1962 art. 7 précisant les conditions de détachement des fonctionnaires; Arrête : Article 1°r. M. Bounnehas Maklouf, marinier 10me échelon (indice brut 225) est placé en position de service détaché pour occuper un emploi de garde principal au contrôle sanitaire aux frontières de l’Algérie au 10m échelon (indice brut 255). Art. 2. - M. Bounnehas Maklouf est nommé en qualité de garde principal au contrôle sanitaire aux frontières de l’Algérie au 10me échelon (indice brut 255). Art. 3. Le sous directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er septembre 1962. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le Délégué aux Affaires Sociales, Le Chargé de Mission, Signé: D. DJAFARI. Arrêté du 24 septembre 1962 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1962 portant nomination d’un directeur adjoint des hôpitaux civils d’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Proviscire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61- 569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/I du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du Code de la Santé Publique relatif au statut général du personnel des Etablissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Arrête : Article 1°r. Les articles 1er et 2me de l’arrêté n° 394 AS/ AG/I du 31 juillet 1952 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : << Article 1er. M. Allal Abdelkader, titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire, est nommé directeur des hôpitaux de 4me catégorie. << Art. 2. M. Allal Abdelkader est affecté en cette qualité au centre hospitalier et universitaire d’ Alger pour assurer les fonctions de Directeur Adjoint. Il est rangé à la 6me classe de son grade (indice net 420). >>> Le Préfet d’Alger est chargé de l’exécution du pré Art. 2. de l’Etat Algésent arrêté qui sera publié au Journal Officiel rien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le Délégué aux Affaires Sociales Le Chargé de Mission: Signé D. DJAFARI. Arrêté du 24 septembre 1962 portant reconsidération de carrière d’un économe des hôpitaux. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; portant statut du personnel Vu l’arrêté du 30 janvier 1946 administratif de l’Assistance publique en Algérie ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu les décrets nº 57-1090 et 57-1097 du. 3 octobre 1947 relatifs aux hôpitaux et hospices publics d’Algérie et au régime des hôpitaux psychiatriques de l’Algérie ; Vu l’arrêté n° 1.056 AS/AG-1 du 2 décembre 1955 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du Livre IX du Code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics; Vu l’arrêté n° 251 AS/AG-1 du 21 juin 1962 portant titularisation et reconsidération de carrière de M. Benali économe des hôpitaux en fonction à l’hôpital de Saint-Denis-du-Sig, Arrête : Article 1er. L’arrêté n° 251 AS/AG/1 du 21 juin 1962 portant reconsidération de carrière de M. Benali Amer, économe des hôpitaux d’Algérie, est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : <<<< Article 1er. M. Benali Amer, économe contractuel de l’hôpital de Saint-Denis-du-Sig (4º catégorie nouvelle) est titularisé dans l’emploi d’économe des hôpitaux d’Algérie de 6º classe (indice net 270) à compter du 11 octobre 1960. Art. 2. M. Benali bénéficiera dans son nouveau grade d’une bonification de 7 ans, 7 mois, 2 jours en application des dispositions de l’article 5, alinéa 2 de l’arrêté du 29 juillet 1958 susvisé. Art. 3. La carrière administrative de l’intéressé est reconsidérée ainsi qu’il suit : promu à la 5º classe (indice net 302) à compter du 11 octobre 1960 avec un reliquat de 5 ans, 7 mois, 2 jours:
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 337 promu à la 4º classe (indice net 334) à compter du 11 octobre 1960 avec un reliquat de 3 ans, 7 mois, 2 jours;
- promu à la 3º classe (indice net 366) à compter du 11 octobre 1960 avec un reliquat de 1 an, 7 mois, 2 jours; promu à la 2ª classe (indice net 398) à compter du 9 mars 1961, toutes bonifications d’ancienneté épuisées. Art. 4. Le Préfet d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. P. le Délégué aux Affaires Sociales, Le Chargé de Mission, Signé: D. DJAFARI. Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomination d’un directeur des hôpitaux. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1re juillet 1962; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accés à la fonction publique ; Vu l’arrêté du 30 janvier 1946 portant statut du personnel administratif de l’Assistance publique en Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG-I du2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation; de soins de cure publics et notamment l’article 18; Vu l’arrêté n° 444 AS/AG-I du 29 avril 1959 nommant M. Larfaoui Mustapha, économe des hôpitaux d’Algérie ; Arrête Article 1re. M. Larfaoui Mustapha, titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire, économe de 4 classe des hôpitaux d’Algérie de 4º catégorie, est nommé Directeur des hôpitaux d’Algérie de 4º catégorie, et affecté en cette qualité au centre hospitalier et Universitaire d’Alger pour occuper le poste de Directeur de l’Hôpital Parnet. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article L 819 du code de la santé publique, M. Larfaoui Mustapha est rangé à la 6 classe de son grade (indice net 420). Art. 3. L’Inspecteur Général Régional, Préfet d’Alger, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant designation des membres du comité provisoire de gestion créé par l’arrêté du 5 septembre 1962. Le délégué aux affaines sociales, Arrête : Article 1er. Sont nommés membres du comité provisoire, crée par l’arrêté du 5 septembre 1962, en vue d’assurer la gestion des caisses sociales de la région de Constantine, en remplacement des conseils d’administration dissous: Pour le collège patronal: Aouabadia Sassy Barnasson Maurice Boulbina Mohamed Chabani Louardi. Corlouer Patrick Daunic Pierre Lavalle Achille Meguellati Aissa Montera Rossi Paul Saidani Ahmea Talantikit Mohamed Pour le collège ouvrier: Bencheikh Mahmoud Benhacine Mokhtar Bidi Mohamed Bouakez Bouzid Boucherit Mohamed Bouguerrouh Chéri Boulahbel Hacene Bouzid Laid Chema Mohamed Salah Drif Idir Haouara Mohamed Oumeziane Moulou Art. 2. Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien est exécutoire dès signature. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le délégué aux affaires sociales Signé: HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 nommant un inspecteur de la population et de l’action sociale. Le délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du président de l’Exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu ie décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu la lettre de M. Akrouf Elhady en date du 6 août 1962; Considérant que M. Akrouf Elhady est titulaire du baccalau réat de l’enseignement secondaire,. Arrête : Article 1er. M. Akrouf Elhady est nommé inspecteur de la population et de l’action sociale, à l’échelon de stage, indice net 225. Art. 2. - M. Akrouf Elhady est mis à la disposition de M. le préfet, inspecteur général régional de Constantine, en vue de son affectation à la direction départementale de la population et de l’action sociale de Sétif. Art. 3. Le délégué aux affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, et qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le délégué aux affaires sociales, B. HAMIDOU Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant un économe des fonetions de directeur des hôpitaux. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algé rien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962;
338 JOURNAL OFFICIEL Vu l’arrêté du 30 janvier 1046 portant statut du personnel administratif de l’assistance publique en Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/1 du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la Santé Publiquę relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics et notamment l’article 18; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu l’arrêté n° 731 AS/AG/1 cu 16 août 1961 nommant M. Saïdi Nourredine économe des hôpitaux civils d’Algérie de 4º catégorie et l’affectant en cette qualité à l’hôpital civil de Ménerville; Arrête : Article 1er. M. Saïdi Nourredine, économe de 4 catégorie des hôpitaux d’Algérie est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 4 catégorie et affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Ménerville. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article L. 819 du code de la Santé Publique, M. Saïdi Nourredine est rangé à la 6ª classe de son grade (indice net 420). Art. 3. - L’inspecteur général Régional, Préfet d’Alger, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant un adjoint des cadres hospitaliers des fonctions d’économe des hôpitaux et l’affectant à un hôpital. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté 1056 AS/AG. I du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Arrête : Article 1er. - M. Benkheda Brahim, adjoint des cadres hospitaliers (indice net 280), est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. Art. 2. M. Benkheda Brahim est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Marengo et percevra les émoluments correspondants à l’indice net 291. Art. 3. Le Préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Sous-Directeur de l’Administration générale. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nominations de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du Délégué aux Affaires Sociales. L’Exécutif Provisoire entendu. Arrête : Article 1er. M. Djafari Djilali, chargé de mission auprès du Délégué aux Affaires Sociales, est délégué dans les fonctions de Sous-Directeur de l’Administration Générale à la Délégation aux Affaires Sociales. Art. 2. - Le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant des fonctions et affectant un directeur des hôpitaux d’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées favoriser l’accès à la fonction Publique ; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des craitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du Code de la Santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Arrête : Article Ier. M. Mitiche Arab préparateur en pharmacie est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie et promu à la 6º classe de ce grade (indice net 300). Art. 2. M. Mitiche Arab est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Boghni. Art. 3. Le préfet de Tizi-Ouzou est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fondtions de Sous-Directeur de la Santé Publique. Le Président de l’Exécutif Provisoire,
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 339 Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nominations de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du Délégué aux Affaires Sociales, L’Exécutif Provisoire entendu, Arrête : Article 1er. M. Ghenim Ahmed, Chef de Cabinet du Délégué aux Affaires Sociales, est délégué dans les fonctions de Sous- Directeur de la Santé publique à la Délégation aux Affaires Sociales. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 nommant et affectant un directeur des hôpitaux civils d’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1982 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté 1056/AS/AG. I du 2 décembre 1957 prévoyant le’ mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 6 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre II du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Arrête : Article 1er. M. Lahlou Ahmed, titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire, est nommé directeur des hôpitaux de 2 catégorie et est rangé à la 6º classe de son grade (indice net 515). Art. 2. M. Lahlou Ahmed est affecté, en cette qualité, au centre hospitalier régional d’Oran. Art. 3. M. le Préfet d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant mise à la retraite d’un Directeur des Hôpitaux civils d’Algérie, Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur. en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie, annexé à l’arrêté rº 30-55 T du 17 février 1956, er notamment l’article 14, alina 1; Vu la demande d’admission à la retraite introduite le 14 février 1962 par M. Lentheric Gabriel, Directeur de 1re classe - 4me catégorie ; Considérant que l’intéressé, né le 16 mai 1910 réunit les conditions d’âge et de durée de services requises pour l’obtention d’une pension d’ancienneté; Arrête : Article 17. M. Lentheric Gabriel, ci-dessus qualifié, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, par application des articles 14 (alinéa 1) 17 (1°) et 23 (1er alinéa) du code des pensions susvisé à compter de la notification de l’arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. Art. 2. M. le Directeur de la caisse générale des. Retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU… Arrêté du 24 septembre 1962 créant un diplôme d’Etat algérien d’assistante sociale. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie, Arrête : Article 1. Il est créé un Diplôme d’Etat Algérien d’Assis tante Sociale dont la durée des études est fixée à 2 ans. Art. 2. Conditions : L’admission à la préparation de ces études se fait par voie de concours. Les candidates doivent être de nationalité algérienne ou jouir des droits civiques algériens et justifier de deux années au moins d’enseignement secondaire et être âgées de 15 ans. Art. 3. Des arrêtés ultérieurs fixeront les modalités de préparations de ce diplôme. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU.
Arrêté du 24 septembre 1962 portant mise à la retraite d’eme économe de l’assistance publique. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 relatif à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 58-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté nº 30-55 T du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la Caisse Générale des retraites de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 20 mars 1957 créant un emploi d’économe de 5º catégorie de l’assistance publique à l’école d’infirmières es d’assistantes sociales de la délégation générale en Algérie; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/I du 24 novembre 1956 prononçant la reconstitution de la carrière de Mme Durand-Cazelles Andrée, économe de 5º catégorie ;
340 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Vu la demande de mise à la retraite présentée le 8 Avril 1962 par Mme Durand-Cazelles Andrée, économe de 5º catégorie 1 classe (indice net 390). Considérant que Mme Durand-Cazelles est née le 31 mars 1897 et réunit les conditions de services requises pour l’obtention d’une pension d’ancienneté. Arrête : Article 1er. Mme Durand-Cazelles Andrée, ci-dessus qualifiée, est admise à faire valoir ses droits à la retraite en application des articles 14 et 23 de l’arrêté du 17 février 1955 susvisé, à compter du lendemain de la date de notification du présent arrêté. Elle cessera ses fonctions le jour même. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 29 août 1962 Le Délégué aux Affaires Socialer, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de commissaire général aux actions d’urgence. Le président de l’Exécutif provisoire, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nominations de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition de délégué aux affaires sociales; L’Exécutif provisoire entendu, Arrête : Article 1. M. Benzerfa Medjoub, chargé de mission auprès du délégué aux affaires sociales, est délégué dans les fonctions de commissaire général aux actions d’urgence à la délégation aux affaires sociales. Art. 2. Le délégué aux affaires administratives, le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de r’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de ‘’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 24 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire, Signé: FARES. délégué aux affaires administratives, Signé: CHENTOUF. Le délégué aux affaires financières, Signé: MANNONL Le délégué aux affaires sociales Signé: HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant reconstitution de la carrière d’un économe des hôpitaux. Le Délégué aux Affaires Sociales, 1 1 Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’enseinble de la législation en vigueur en Algérie au 1 juillet 1962; Vu l’arrêté du 30 janvier 1946 portant statut du personnel administratif de l’assistance publique en Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 56-273 du 17 mars 1956 édictant les mesures destinées à favoriser l’accés à la fonction publique ; Vu les décrets n° 57-1090 et 57-1097 du 3 octobre 1957 relatifs aux hôpitaux et hospices publics d’Algérie et au régime des hôpitaux psychiatriques en Algérie; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG-I du 2 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au || statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics et notamment l’article 18; Vu l’arrêté n° 809/AS/AG-I du 22 septembre 1961; portant nomination de M. Benmecheri Mohammed Salah en qualité d’Econome des hôpitaux et l’affectant à l’hôpital d’Aïn-Beïda; Vu le procés-verbal d’installation de l’intéressé, en date du 1re décembre 1961; Considérant que M. Benmecheri Mohammed Salah, ex-Caïd des services civils, se trouvait, antérieurement à sa nomination en qualité d’économe, en position de service détaché dans un emploi d’adjoint des cadres hospitaliers à l’hôpital d’Aïn-Beïda (2* échelon indice 209). Arrête : Article 1re M. Benmecheri Mohammed Salah, Econome de l’hôpital civil d’Aïn-Beïda (5º catégorie) est rangé à la 5º classe de son grade (indice net 258) à compter du 1 décembre 1961. Art. 2. Le Préfet de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales. Signé: HAMIDOU Arrêté du 24 septembre 1962 chargeant des fonctions et affectant un directeur des hôpitaux de l’Algérie. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n 61-569 du 5 juin 1961; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/I du 8 décembre 1957 prévoyant le mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel administratif ; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, Arrête : Article 1. M. Tebbal Mohamed Nourredine est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. Art. 2. 4. Tebbal Mohamed Nourredine est affecté en cette qualité à l’hôpital d’enfants de Béni-Messous. Il percevra les émoluments afférents à la 6º classe de son grade (indice net 360). Article 3. L’inspecteur général régional préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 accordant une période de congé de longue durée à un économe des hôpitaux. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, en date du 13 juillet 1962, relatif à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG/I. du 2 décembre 1957 relatif au mandatement par les hôpitaux des traitements de leur personnel;
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 341 24 Septembre 1962 Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la Santé Publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics; Vu le livre II du code de la santé publique et, notamment, l’article L. 856; Vu l’arrêté n° 791 AS/AG/I du 26 août 1960 relatif à la composition, au fonctionnement et aux attributions des comités médicaux départementaux en ce qui concerne le personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics d’Algérie, et notamment les articles 2, 12, 13 et 15; Vu l’avis émis par le comité médical départemental d’Oran relatif à l’octroi à M. Batifol Louis, économe des hôpitaux d’Algérie, d’une première demi-période de congé de longue durée; Arrête : Article 1er. Une demi-période de 3 mois de congé de longue durée est accordée à M. Batifol Louis, économe de l’hôpital psychiatrique de Sidi-Chami, à compter du 28 avril 1962 (régularisation). Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article L. 856 (1r. alinéa) et de l’article 13 de l’arrêté n° 791 AS/AG/I du 26 août 1960 sus-visé, l’intéressé continuera à bénéficier, dans cette position, de l’intégralité de son traitement auquel s’ajouteront les avantages familiaux et indemnités accessoires, à l’exclusion de celles attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Art. 3. Le préfet d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alver, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant nomination d’un directeur d’hôpital. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1. juillet 1962; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961. Vu l’arrêté n° 1056 AS/AG-I. du 2 décembre 1957 prévoyant mandatement par les hôpitaux des traitements du personnel le administratif. Vu le décret n° 59-510 du 6 avril 1956 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au général du personnel des établissements d’hospitalisation , statut de soins ou de cure publics. Considérant que M. Hannane Hamid remplit les conditions par le décret du 19 juillet 1962, susvisé pour être recruté prévues hôpitaux (catégorie A). dans un poste de directeur des Arrête : Article 1er. M. Hannane Hamid, adjoint à la santé titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire est nommé directeur des hôpitaux d’Algérie de 3º catégorie et promu à la 6º classe de ce grade (indice net 470). Art. 2. M. Hannane Hamid est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Douera. Art. 3. L’Inspecteur général régional Préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien et prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 24 septembre 1962 portant avancement de classe d’ou médecin de l’assistance médico-sociale. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien en date du 13 juillet 1982, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 portant application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 fixant le statut des médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie, modifié en ce qui concerne le déroulement de carrière des intéressés par l’arrêté na 849 AS/AG.1 du 26 août 1957 et notamment l’article 3; Vu le procès-verbal de la séance du mercredi 18 avril 1962 de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des médecins de l’assistance médico-sociale; Vu l’arrêté n° 223 n° AS/AG.3 du 30 mai 1962 portant inscription à un tableau supplémentaire pour 1960, à la première classe des médecins de l’assistance médico-sociale de M. le docteur Léonard Raymond considérant les vacances existant à l’effectif budgétaire des médecins de l’assistance médico-sociale pour l’année 1960; Arrête : Article 1er. Il est accordé à compter du 1er janvier 1960, un avancement à la première classe, premier échelon (indice net 450) des médecins de l’assistance médico-sociale à M. le docteur Léonard Raymond, médecin de l’assistance-médico-sociale de 2 classe, 4ª échelon. Art. 2. M. le Docteur Léonard Raymond est promu à compter du 1re. janvier 1962, à la première classe 2ª échelon (indice net 470) des médecins de l’assistance médico-sociale. Art. 3. M. l’Inspecteur Général Régional, préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 24 septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 septembre 1962 concernant la démission des membre d’une délégation spéciale et en instituant une nouvelle. Le préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et compie tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; Vu le décret n° 62-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des préfets, inspecteurs généraux régionaux et des préfets dans les départements algériens;
342 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et a la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12.626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le président de l’Exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrêté : Article 1er Les membres de la délégation spéciale de la commune de Bérard nommés par arrêté n° 234/CAB en date du 27 juillet 1962, sont démissionnaires. Art. 2. Il est institué dans la commune de Bérard une nouvelle délégation spéciale Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la maniere suivante : MM. Radjef Djilali Président. Slimani Ali: Membre: Kacheni Mohamed: Membre Art. 4. M. le secrétaire général de la préfecture et M. le Sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui ie conserme, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Algvar, le 14 septembre 1962. P. le Préfet empéché, Le Sous-Préfet directeur du Cabinet, Signé: TAZIR. Arrêtés des 14, 16 et 17 août 1962 portant dissolution de Conseils Municipaux et instituant des délégations spéciales en leur lieu et place. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant que par suite de démission ou de départs définitifs de certains de ses membres, le Conseil Municipal n’est plus en meure d’assurer valablement la gestion des Services Communaux; Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’une Délégation Spéciale; Sur proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la Commune de Géryville est dissous. i Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation spéciale est instituée pour assurer son administration. Cette délégation comprend : MM. Sayad Tayeb. Hamitou Hadj Mahmoud. Ahmed ben Marouf. Elwers Paul. Bouchrit Mohamed. Lamara Ramdane. Raik Benamar. DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Art. 3. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 14 août 1962. Le Préfet, Signé AKBI. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatifs aux mesurés exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1986; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des Services municipaux de la commune de Boussemghoum-Chellala il y a lieu de pourvoir à la désignation d’une Délégation Spéciale; Sur proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1г. Le Conseil Municipal de la Commune de Boussemgoum-Chellala est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation Spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette délégation comprend : MM. Mazouz Larbi.. Kazouz Ahmed b/Mohamed. Laradji Laredj. Adel Mohamed ben Mohamed. Akkou Ahmed ben Mohamed. Art. 3. Dès son installation, cette Délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 14 août 1962, Le Préfet, Signé: AKBI. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie notamment son article ४; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être applique dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant que par suite de démission ou de départs définitifs de certains de ses membres, le conseil municipal de Bouktoub n’est plus en mesure d’assurer valablement la gestion des services communaux ; Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’une délégation spéciale; Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville,
24 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 343 Arrête : Article 1er. - Le Conseil Municipal de la commune de Bouktoub est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation Spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette Délégation comprend : MM. Aït Yala Hocine. Cherfaoui Mustapha. Chetti Lakhdar. Nehari Mekki. Benjerad Cheikh. Art. 3. Des son installation, cette Délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 14 août 1962. Le Préfet, Signé: AKΒΙ. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des Services Municipaux de la commune d’Aïn El Orak, il y a lieu de pourvoir à la désignation d’une Délégation Spéciale; Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête Article 1er. Le Conseil Municipal de la commune d’Aïn El Orak est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une délégation spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette délégation comprend : MM. Moulay Mohamed Ben Marouf. Mazouzi Bachir. Chellali Ben Tahar. Nour Larbi Ben Bagdad. Mohamed Ben Radjaâ. Art. 3. Dès son installation, cette Délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 14 août 1962. Le Préfet, Signé AKBI. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274; Vu l’instruction du 18 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de a législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des Services Municipaux de la Commune de Ghassoul, il y a lieu de pourvoir à la désignation d’une Délégation Spéciale; Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la Commune de Ghassoul est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation Spéciale est instituée pour assurer son administration. Cette délégation comprend : MM. Mokeddem Mohamed. Boukhordj Abdelkader, Statmi Djillali. Mechouche Dine. Bouchikhi Mahammed. Art. 3. - Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Receuil des Actes Administratifs. de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algerien. Fait à Saïda, le 16 août 1962. Le Préfet, Signé: AKBI. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1982 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant que par suite de démissions ou de départs définitifs de certains de ses membres, le Conseil Municipal de Kef el Amar n’est plus en mesure d’assurer valablement la gestion des Services Communaux; Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’une délégation spéciale; Sur la proopsition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la Commune de Kef el Amar est dissous. Art. 2. - En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette Commune, une délégation spéciale est instituée pour assurer son administration. Cette délégation comprend : MM. Bouziane Bouziane. Bekiri Tayeb ben Larbi. Hasni Mohamed ben Maamar. Benaouali Hamza ben El Kebir. Merbouh Belgacem ben Moussa. Art. 3. - Dès son installation, cette Délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en co
344 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 16 août 1962. Le Préfet, Signé: AKΒΙ. Le Préfet du Département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8;. Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 55-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant que par suite de démission ou de départs définitifs de certains de ses membres, le Conseil Municipal de Rogassa n’est plus en mesure d’assurer valablement la gestion des Services Communaux; Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’une. Délégation Spéciale; Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la commune de Rogassa est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une délégation Spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette délégation comprend : MV Boussmaha Bachir. Salhi Ameur. Mohamed Ould Benameur. Laredj Ben Hamza. Benameur Ben Bouamama. Art. 3. Dès son installation cette délégation se réunira 1 pour élire unn Président et un Vice-Président. Art. 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 16 août 1962. Le Préfet, Signé: AKBI. Le Préfet du depanent de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des Services Municipaux de la Commune de Bou Alem, il y a lieu de pourvoir à la désignation d’une Délégation Spéciale; Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la Commune de Boualem est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation Spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette délégation comprend : MM. Madani Abdelkader. Habibi Hadj Ben Salem. Deines Hadj Deines. Hassani Dadj Mohamed Ben Hamadi. Bouras Taiffour. Bouakkaz Tayeb Ben Slimane. Djellakh Mohamed. Art. 3. Dès son installation, cette délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 17 août 1962. Le Préfet, Signé: AKΒΙ. Le Préfet du département de Saïda, Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret n° 56-274 du 17 mars 1956; Vu l’instruction du 13 juillet 1962 de M. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien (Délégation des Affaires Administratives) précisant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Considérant qu’en vue d’assurer la continuité des Services Muniicpaux de la commune de Stitten-Ksel, il y a lieu de pourvoir à la désignation d’une Délégation Spéciale; Sur la proposition de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Géryville, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la commune de Stitten Ksel est dissous. Art. 2. En attendant que puissent être organisées de nouvelles élections municipales dans cette commune, une Délégation Spéciale est instituée pour assurer son Administration. Cette délégation comprend : MM. Mohamed Ben Mouley. Chaanbi Djebli. Boukoucha Mohamed. Art. 3. Dès son installation, cette délégation se réunira pour élire un Président et un Vice-Président. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Saïda et M. le Sous-Préfet de Géryville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région d’Oran ainsi qu’au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Saïda, le 16 août 1962. Le Préfet, Signé: AΚΒΙ. Le Directeur de l’Imprimerie Officielle Rémi SAINT-ANDRE