Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, (sans changement jusqu’à), pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante.
Ne sont pas également comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik.
Aux fins de l’application du présent article, …
(le reste sans changement) ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-302 (ج.ر عدد 60 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— (sans changement) ;
— 70% de la redevance prévue par l'article 68 de la loi de finances pour 2000 ;
(le reste sans changement) ».