CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 42
A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2019, les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyages et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises, jusqu’au 31 décembre 2027, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. ».