CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 17
La vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Non-dénonciation de faits de contrebande
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués ............ (sans changement jusqu’à) code des douanes.
La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation confisquée, est détruite au frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
L’infraction aux dispositions du 2ème alinéa .............................................................. (sans changement jusqu’à) 500.000DA.
Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux administrations publiques ou aux entreprises publiques, après mise en conformité par les services habilités.
A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être vendus aux entreprises de récupération.
Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie, des mines, du commerce et de l’environnement ».