CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 9
La gestion des locaux relevant du domaine privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes » est confiée aux communes, en attendant la mise en place d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert au profit des collectivités locales concernées .
Le produit de la location des locaux en cause dont le montant est fixé par l’administration des domaines est imputé exclusivement au budget des communes.
Les locaux en cause sont exclus du champ d’application du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières ( OPGI ) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif « emploi des jeunes » est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes.
La gestion et l’exploitation de ces locaux obéissent aux mêmes formes de gestion des biens productifs de revenus des communes en vigueur.
Les communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux notamment leur attractivité économique.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ».