CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 31
Les prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla, ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt.
Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « bonification du taux d’intérêt ».
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
«Art. 31. — Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, un prêt bancaire de deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2% sera octroyé aux sinistrés du séisme.
La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.