TITRE II — LES AVANTAGES › Chapitre I — Le régime général
Article 9
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles ler et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants : 1 application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement, 2-franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement,
3- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1) Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,
d) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation de projets d’investissement.
Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie.
Bénéficient également de ces dispositions, les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement ainsi qu’aux investissements déclarés auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
2) Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu'à cent (100) emplois :
— d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
— d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois au moment du démarrage de l’activité.
Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprès de l’ANDI à compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de l’investissement, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq (5) ans sans condition de création d’emplois ».