TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 9
La formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités : de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un secteur d'activité; de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel; de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification ou de l'orienter sur la formation de longue durée quand il dispose des capacités requises.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Le premier cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 33