TITRE V — DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 45
Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur tel que prévu à l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la condition d'accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent.
Les étudiants bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 45. — Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur régulièrement inscrit....(le reste sans changement).... ”.