TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 41
La mission de formation technique d'un niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie universitaire concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-04 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. La mission de formation technique de niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur".