TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 22
Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l'enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l'élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 22. — En matière de formation continue, l'enseignement supérieur assure des formations ayant pour finalité le perfectionnement et le recyclage ainsi que l'amélioration du niveau professionnel et culturel du citoyen.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglemenaire”. 27 février 2008