TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 20
Le diplôme d'enseignement supérieur est un diplôme national.
Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires.
Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 20. — La carte des formations supérieures est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées, en fonction des orientations du plan de développement économique, social et culturel de la Nation”.