TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 19
La formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont la collation relève exclusivement de l'Etat.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 19. — L'accès au troisième cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de master ou de diplômes reconnus équivalents, et il est organisé dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.