TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 17
L'accès à la formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de graduation de longue durée.
L'accès à la formation pour l'obtention du magister et la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de concours national.
L'étudiant, major de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir accès sans concours à la formation pour l'obtention du magister.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche intégrant en permanence les dernières innovations scientifiques et technologiques.
Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme de doctorat obtenu après soutenance d'une thèse ou présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Les modalités d'organisation du troisième cycle et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par voie réglementaire”.