TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 14
La formation supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation spécialisée.
La formation doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et une formation pour l'obtention du doctorat.
La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences médicales.
L'accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d'études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 14. — L'accès à la formation de second cycle assurée au sein d'écoles extérieures à l'université, telles que prévues aux articles 38 et 40 ci-dessous, est subordonné à la réussite à un concours sur titres et/ou sur épreuves, ouvert aux candidats ayant subi avec succès deux (2) années de formation supérieure.
Les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus sont fixées annuellement, selon le cas, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné”.