TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 13
Des enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — L'accès au premier cycle et au second cycle est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'orientation des candidats à l'accès au premier cycle vers les différents domaines est opérée en fonction des vœux exprimés, des résultats obtenus aux concours prévus ci-dessus et des places pédagogiques disponibles”.