TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 12
Les étudiants ayant achevé avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de graduation de longue durée selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 12. — L'accès au second cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence ou de diplômes reconnus équivalents dans la limite des places pédagogiques disponibles”.