TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 11
L'orientation des candidats à l'accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques disponibles au niveau national.
Les conditions d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les modalités d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — Le second cycle regroupe des formations académiques et des formations professionnalisantes. Ces formations organisées en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions ou à la poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent aux étudiants de compléter et d'approfondir leurs connaissances, de développer leurs aptitudes, et de les initier à la recherche scientifique”.