TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 10
L'accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et épreuves dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de licence”.