Loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant 19 août 1998 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du. 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un chapitre VIII nouveau intitulé "inspection de la pharmacie" comportant les articles suivants :
CHAPITRE VIII INSPECTION DE LA PHARMACIE
"Art. 194-1. - L'inspection de la pharmacie est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, par des pharmaciens inspecteurs".
"Art. 194-2. - Les pharmaciens inspecteurs exercent leurs missions à travers le territoire national. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les inspecteurs prêtent, avant leur entrée en fonction, le serment suivant devant la juridiction compétente:
عملي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص أمانة بكل وأحافظ القانون علي يفرضها التي الواجبات مهنتي أسرار على
"Art. 194-3. - Outre les fonctionnaires et agents de police judiciaire prévus par la législation en vigueur, les' pharmaciens inspecteurs sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie, conformément aux dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur".
"Art. 194-4. - Les pharmaciens inspecteurs doivent déclinér leur fonction en présentant leur carte professionnelle à chaque contrôle ou inspection".
"Art. 194-5. - Les pharmaciens inspecteurs contrôlent, en quelques mains qu'ils soient, même en l'absence du ou des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les dépôts des produits pharmaceutiques, les établissements de production et/ou de commercialisation des produits pharmaceutiques, les lieux d'importation, d'expédition et de stockage ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, l'application de toutes les prescriptions prévues par les lois et règlements qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie.
Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial, un dossier d'inspection dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Les pharmaciens inspecteurs ont libre accès aux établissements et lieux prévus à l'alinéa ler ci-dessus, à l'exception des domiciles".
"Art. 194-6. Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, prendre toute mesure conservatoire qu'ils jugent.utile.
Les pharmaciens inspecteurs peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Les documents saisis sont joints au procès-verbal. Ils peuvent être restitués à l'issue de l'enquête".
"Art. 194-7. - Les pharmaciens inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des établissements tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou alliés au quatrième degré.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 Il leur est interdit, dans un délai de cinq (5) ans, suivant la cessation de leur fonction, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur contrôle".
"Art. 194-8. - Dans l'exercice de leur fonction, les pharmaciens inspecteurs peuvent demander l'assistance de la police judiciaire et, en cas de nécessité, faire appel au procureur de la République territorialement compétent".
"Art. 194-9. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de la pharmacie sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs.
Les procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception".
"Art. 194-10. - Les procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs, énoncent, sans rature, surcharge, ni renvois:
- les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées; l'identité du pharmacien inspecteur; l'infraction, qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière; les mesures conservatoires prises".
"Art. 194-11. - Les procès-verbaux dressés par les pharmaciens inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire des constatations matérielles qu'ils relatent".
"Art. 194-12. Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi, par les pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dès leur rédaction, au directeur chargé de la santé au niveau de la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est relevé un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur chargé de la santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur de la République territorialement compétent.
Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l'autorité hiérarchique.
L'organe de déontologie concerné en est informé".
"Art. 194-13. - Les dispositions statutaires applicables aux pharmaciens inspecteurs sont fixées par voie réglementaire". Coupildu
Article 3
فتح المادةL'article 201 de la loi n° oi n n ° ° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié et complete comme suit ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998
"Art. 201. - Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens généralistes ou spécialistes et les spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l'un des régimes suivants : en qualité de fonctionnaire à plein-temps; à titre privé".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 201-1, 201-2, 201-3, 201-4 rédigés comme suit :
"Art. 201-1.- Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public en qualité de : professeur; docent; maître-assistant justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité ou titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat en sciences médicales "D.E.S.M";
- et des spécialistes de santé publique justifiant de cinq
(5) années d'exercice effectif en cette qualité, sont autorisés à exercer une activité complémentaire, selon les conditions fixées ci-dessous".
"Art. 201-2. - L'activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique. Elle est autorisée au niveau des : établissements sanitaires privés; laboratoires privés; du secteur para-public".
"Art. 201-3. Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l'activité complémentaire dans la limite d'une journée par semaine, additionnellement aux journées de congé légal".
"Art. 201-4. - L'application des dispositions du présent article, notamment les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire, ainsi que le contrôle de cette dernière, est fixée par voie réglementaire".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 201-5 et 201-6 rédigés comme suit :
"Art. 201-5. - La liste des catégories de médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens généralistes ou spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires assujettis au service civil est fixée annuellement par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire, les modalités d'accomplissement du service civil".
Aouel Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 août 1998
"Art. 201-6. La durée du service civil varie entre deux
(2) et quatre (4) années suivant les régions".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un article. 265 bis rédigé comme suit:
"Art. 265 bis. - Quiconque entrave ou empêche l'accomplissement des missions menées par les pharmaciens inspecteurs est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000 DA) à cent mille (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines seulement".
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 août 1998.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-10
- Loi n° 85-05
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 85-05
- يتمّم Loi n° 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.