CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 2 — Accidents d'aéronefs et assistance aux aéronefs en detresse
Article 93
Est entendu au sens de la présente loi par :
Accident: événement lié à l'exploitation d'un aéronef à l'occasion duquel : l'aéronef a disparu ou s'est écrasé ; une ou plusieurs personnes à bord de l'aéronef ou à la surface sont décédées ou grièvement blessées ; l'aéronef a subi un dommage qui a altéré notablement sa résistance et ses performances de vol et qui nécessite une réparation importante.
Incident: évènement autre qu'un accident, lié a l'exploitation d'un aéronef qui compromet ou qui pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.
Détresse: situation dans laquelle un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qui ont besoin d'un secours immédiat.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — Tout accident ou incident grave d’aéronefs doit faire l’objet d’une enquête technique effectuée par un organisme permanent et indépendant.
Les incidents d’aéronefs peuvent également faire l’objet d’une enquête technique lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile l’estime nécessaire.
La commission, les missions et le fonctionnement de l’organisme d’enquête technique cité ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.